Confirmation 29 mai 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 24-16.721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.721 24-16.721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2024, N° 22/12022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110699 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10699 F
Pourvoi n° W 24-16.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [S] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-16.721 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l’opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [J], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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