Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 3 juillet 2025, n° 24-19.454
TGI Évreux 25 juillet 2023
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CA Rouen
Infirmation 30 mai 2024
>
CASS
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité du bail établi

    La cour a constaté que la société C.C.L.B. a présenté deux projets de bail, manifestant ainsi sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt, et qu'il n'appartient pas au premier président de dire si le dernier projet est conforme ou non.

  • Rejeté
    Remboursement de la somme versée

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu d'exiger la restitution de cette somme, car elle reste due au titre des loyers, les époux [L] bénéficiant d'un bail.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [L] ont demandé la radiation du pourvoi de la société C.C.L.B. en invoquant que le bail commercial établi par cette dernière n'était pas conforme à l'arrêt de la cour d'appel et qu'elle n'avait pas remboursé une somme due. La Cour de cassation a rejeté cette requête, notant que la somme en question restait due au titre des loyers et que la SCI avait présenté deux projets de bail, démontrant sa volonté d'exécuter l'arrêt. La cour a précisé qu'il n'appartenait pas au premier président de juger de la conformité des projets de bail, une question déjà soumise à un juge de l'exécution.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass., 3 juil. 2025, n° 24-19.454
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.454
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 30 mai 2024, N° 23/02632
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 27 aout 2024 par la societe C.C.L.B. a l’encontre de l’arret rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Rouen, dans l’instance enregistree sous le numero S 24-19.454.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90603
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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