Infirmation 30 mai 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 juil. 2025, n° 24-19.454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 30 mai 2024, N° 23/02632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90603 |
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Sur les parties
| Parties : | société A.C.A.F. |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : S 24-19.454
Demandeur : la société C.C.L.B.
Défendeur : Mme [N] et autres
Requête n° : 14/25
Ordonnance n° : 90603 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [D] [N] épouse [L], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [G] [L], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société C.C.L.B., ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société A.C.A.F., ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 janvier 2025 par laquelle Mme [D] [N] épouse [L], M. [G] [L] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 août 2024 par la société C.C.L.B. à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Rouen, dans l’instance enregistrée sous le numéro S 24-19.454 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
La SCI CCLB a formé un pourvoi en cassation à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Rouen qui l’a condamnée, sous astreinte, à régulariser un bail commercial au profit des époux [L] , aux mêmes clauses, conditions et charges que le précédent bail.
Les époux [L] ont déposé une requête à fin de radiation du pourvoi soutenant que si le notaire de la SCI CCLB avait établi un bail commercial avant l’expiration du délai d’un mois fixé par la cour d’appel à compter de la signification de l’arrêt, ce bail n’est pas conforme aux exigences imposées par cette décision et que, de plus, la SCI CCLB n’a pas remboursé aux exposants la somme de 14 269,24 € versée en exécution du jugement infirmé.
La SCI a fait valoir en réplique que les époux [L] retardent abusivement la rédaction du bail qui a fait l’objet d’un nouveau projet le 10 février 2025 alors que le juge de l’exécution a été saisi pour liquider l’astreinte. Elle indique avoir payé la somme due au titre de l’article 700 et précise ne pas être tenue à restitution de la somme de 14 269,24 euros dès lors que cette somme, correspondant à une indemnité d’occupation fixée par le premier juge qui constatait l’occupation sans droit ni titre, reste cependant due au titre des loyers que doivent payer les époux [L] qui se sont maintenus dans les lieux et qui bénéficient d’un bail du fait des dispositions de l’arrêt.
MOTIFS :
En dernier état de leurs observations, les époux [L] ne prétendent plus à la restitution de la somme de 14 269,29 euros payée à la SCI en exécution du jugement infirmé. En tout état de cause, il n’y a pas lieu d’exiger la restitution de cette somme dès lors qu’elle reste due, non plus au titre d’indemnités d’occupation mais au titre des loyers puisque la cour d’appel a considéré que les époux [L] devaient bénéficier d’un bail.
S’agissant de l’inexécution de l’obligation de rédiger un nouveau bail commercial, il y a lieu de constater que la SCI a présenté aux époux [L] deux projets de bail et qu’il n’appartient pas au premier président de dire si le dernier projet est conforme ou non. Un juge de l’exécution est saisi de la question dans le cadre de la liquidation de l’astreinte.
En tout état de cause, il sera constaté que la SCI a proposé deux projets de bail et a manifesté ainsi sa volonté non équivoque d’exécuter les causes de l’arrêt.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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