Infirmation partielle 17 décembre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 8 janv. 2026, n° 25-11.816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 17 décembre 2024, N° 23/00653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90073 |
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Sur les parties
| Parties : | société Emmanuelle Oudet-Elien, société JNL |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : K 25-11.816
Demandeur : la société Emmanuelle Oudet-Elien – Marilyn Monnier-Held – Jean-Pierre Pernot
Défendeur : la société JNL
Requête n° : 692/25
Ordonnance n° : 90073 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société JNL, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Emmanuelle Oudet-Elien – Marilyn Monnier-Held – Jean-Pierre Pernot, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 juillet 2025 par laquelle la société JNL demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 février 2025 par la la société Emmanuelle Oudet-Elien – Marilyn Monnier-Held – Jean-Pierre Pernot à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d’appel de Besançon, dans l’instance enregistrée sous le numéro K 25-11.816 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’inexécution de la condamnation à payer la somme de 575 256,88 euros en principal, prononcée par l’arrêt attaqué à l’encontre de la demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête.
La demanderesse au pourvoi justifie que, par jugement du 6 août 2025, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de l’exigibilité du montant de sa condamnation pendant une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision.
L’appel du jugement du juge de l’exécution n’étant pas suspensif (art. R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution) et à défaut de sursis à exécution ordonnée par le premier président de la cour d’appel, l’aménagement de l’exécution par l’octroi de délais qui fait obstacle à une exécution immédiate et intégrale des causes de l’arrêt attaqué, démontre que la demanderesse au pourvoi se trouve dans l’impossibilité financière de l’exécuter.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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