Cassation 28 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-82.066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452091 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00109 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° U 25-82.066 F-D
N° 00109
ECF
28 JANVIER 2026
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2026
M. [M] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2025, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l’a condamné à six ans d’emprisonnement.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [M] [U], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal correctionnel d’Angers a déclaré M. [M] [U] coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, et à 900 euros d’amende.
3. Le ministère public a relevé appel de cette décision, limitant cet appel aux dispositions sur le quantum de la peine.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [U] coupable des chefs de détention, transport, offre et acquisition de stupéfiants, alors « que l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans les limites fixées par l’acte d’appel ; qu’en se prononçant sur la culpabilité de M. [U], après avoir constaté que l’appel du ministère public, seul appelant, était limité au quantum de la peine, la cour d’appel a méconnu les articles 502 et 509 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 502 et 509 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que, lorsque le ministère public a limité son appel d’une décision de condamnation aux peines prononcées et que le prévenu n’a pas lui-même relevé appel de la décision sur sa culpabilité, la cour d’appel n’est pas saisie de cette décision sur la culpabilité.
7. Dès lors la cour d’appel qui n’était saisie que du seul appel du ministère public limité à la peine, ne pouvait se prononcer sur la décision sur la culpabilité, laquelle était définitive, même pour la confirmer.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation sera prononcée par voie de retranchement, s’agissant de la confirmation de la décision de première instance sur la culpabilité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Angers, en date du 21 janvier 2025, en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la culpabilité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Avis ·
- Observation ·
- Instance
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure avec représentation obligatoire ·
- Déclarations d'appel successives ·
- Première saisine irrégulière ·
- Déclaration d'appel ·
- Second appel ·
- Appel civil ·
- Déclaration ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Cour d'appel ·
- Pourvoi ·
- Effet dévolutif ·
- Irrecevabilité ·
- Nullité
- Océanie ·
- Blanchisserie ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Indemnisation ·
- Acte ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Gérance
- Vote électronique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election ·
- Accord d'entreprise ·
- Associations ·
- Protocole d'accord ·
- Comités ·
- Service ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peine complémentaire ·
- Commettre ·
- Infraction ·
- Stupéfiant ·
- Confiscation des scellés ·
- Emprisonnement ·
- Biens ·
- Association de malfaiteurs ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Pourvoi ·
- Délégation ·
- Référendaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voie de communication ·
- Usage de stupéfiants ·
- Mineur ·
- Cour de cassation ·
- Communication électronique ·
- Provocation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Message
- Déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique ·
- Procédure avec représentation obligatoire ·
- Défaut de renvoi exprès à une annexe ·
- Absence de renvoi exprès à l'annexe ·
- Transmission par voie électronique ·
- Absence d'effet appel civil ·
- Domaine d'application ·
- Déclaration d'appel ·
- Acte de procédure ·
- Article 6, § 1 ·
- Détermination ·
- Acte d'appel ·
- Appel civil ·
- Conséquence ·
- Conditions ·
- Obligation ·
- Violation ·
- Validité ·
- Appel ·
- Critique ·
- Électronique ·
- Voyageur ·
- Fichier ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Document ·
- Effet dévolutif ·
- Mobilité
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Urbanisme ·
- Observation ·
- Remise en état ·
- Amende ·
- Sous astreinte ·
- Recevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.