Infirmation 10 décembre 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 25-11.473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.473 25-11.473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 10 décembre 2024, N° 18/02605 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915735 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00373 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 373 F-D
Pourvoi n° N 25-11.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-11.473 contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à l’association Diaconat protestant, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2024), M. [H] a été engagé en qualité d’éducateur spécialisé par l’association Diaconat protestant par contrat à durée déterminée du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 avec une période d’essai d’un mois.
2. Par un courrier remis en main propre le 30 août 2017, l’employeur a informé son salarié de la rupture de la période d’essai et de ce que le contrat prendrait fin le 4 septembre suivant.
3. Le 4 octobre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison de la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant son terme, alors « que la requalification en contrat à durée
indéterminée d’un contrat de travail ne peut être prononcée par le juge qu’à la seule demande du salarié ou de l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que selon l’article L. 1221-25 alinéa 2 du code du travail la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ; qu’en énonçant, pour débouter M. [H] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison de la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant son terme, que la relation de travail s’était poursuivie au-delà du terme de l’essai, et ce jusqu’au 4 septembre 2017, pour en déduire qu’il convenait de retenir, en application de l’article 12 du code de procédure civile, que la poursuite de la relation contractuelle avait donné naissance, à compter du 1er septembre 2017, à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, qui avait pris fin le 4 septembre 2017, de sorte que M. [H] n’était pas fondé à solliciter l’application des dispositions légales relatives à la rupture anticipée et illicite d’un contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur, ouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, cependant qu’en l’absence de demande du salarié, la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne pouvait être prononcée d’office par le juge, la cour d’appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que si, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, la qualification d’un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l’office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l’article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d’office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.
6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l’arrêt retient que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme de l’essai le 31 août 2017 jusqu’au 4 septembre 2017 et conclut qu’il convient de retenir, en application de l’article 12 du code de procédure civile, que la poursuite de la relation contractuelle a donné naissance, à compter du 1er septembre 2017, à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui a pris fin le 4 septembre 2017, de sorte que le salarié n’est pas fondé à solliciter l’application des dispositions légales relatives à la rupture anticipée et illicite d’un contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur ouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
7. En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’en l’absence de demande du salarié, la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne pouvait être prononcée et, d’autre part, que la seule rupture d’un contrat à durée déterminée au-delà de la période d’essai n’entraîne pas la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne l’association Diaconat protestant aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Diaconat protestant à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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