Rejet 14 janvier 2026
Résumé de la juridiction
La prise d’effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens, en application de l’article 262-1 du code civil, n’est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d’un bien appartenant aux époux prise, en application de l’article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d’effet
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-16.630, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16630 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2023, N° 22/20641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384236 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100034 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 34 F-B
Pourvoi n° X 24-16.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 24-16.630 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2023), Mme [S] et M. [B] se sont mariés le 31 octobre 1998, sans contrat de mariage préalable.
2. Un jugement du 14 mars 2024 a prononcé leur divorce, en reportant ses effets entre les époux concernant leurs biens à la date du 7 août 2021, date de cessation effective de leur cohabitation et de leur collaboration.
3. Entre-temps, un arrêt du 26 octobre 2023 a, sur le fondement de l’article 217 du code civil, autorisé M. [B] à passer seul les actes de cession d’un bien immobilier appartenant aux époux, sans l’accord de Mme [S].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [S] fait grief à l’arrêt d’autoriser M. [B] à passer seul les actes de cession, sans son accord, du bien situé [Adresse 2], pour un prix minimum de 390 000 euros net vendeur, avec faculté de baisse, et de lui ordonner, sous astreinte, de remettre à M. [B] les clés, titres de propriété et le contrat de bail en cours concernant cet appartement, alors « que l’autorisation à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire ne peut être donnée que si les époux sont encore dans les liens du mariage ; l’arrêt attaqué du 26 octobre 2023, qui autorise M. [B] à vendre seul le bien litigieux sur le fondement de l’article 217 du code civil, se fonde sur la circonstance que le divorce n’était pas encore prononcé ; par un jugement du 14 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce de Mme [S] et de M. [B], aux torts exclusifs de l’époux, et a reporté la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 7 août 2021, soit à une date antérieure au 26 octobre 2023, privant ainsi l’arrêt attaqué de son fondement juridique ; son annulation pour perte de fondement juridique s’impose. »
Réponse de la Cour
6. La prise d’effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens en application de l’article 262-1 du code civil n’est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d’un bien appartenant aux époux prise, en application de l’article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d’effet.
7. Le grief, qui manque en droit, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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