Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2023, N° 22/00047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10324 |
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Sur les parties
| Parties : | société Derec c/ société Sjm Eurostat, société par actions simplifiée, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10324 F
Pourvoi n° H 24-10.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025
La société Derec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-10.107 contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Sjm Eurostat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Derec, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sjm Eurostat, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Derec aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Derec et la condamne à payer à la société Sjm Eurostat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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