Infirmation partielle 15 décembre 2023
Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-12.153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.153 24-12.153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452064 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00037 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société parisienne de gestion c/ société Amplegest, pôle 1 |
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 37 F-D
Pourvoi n° F 24-12.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
______________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
La Société parisienne de gestion (SPG), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-12.153 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Amplegest, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Amplegest patrimoine, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Société parisienne de gestion (SPG), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Amplegest, Amplegest patrimoine, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2023), par lettre du 27 juillet 2022, la société Amplegest, qui suspectait un détournement de sa clientèle, a mis en demeure la Société parisienne de gestion (la société SPG), société de gestion de portefeuille concurrente, ainsi que M. [M] et Mme [N], deux anciens salariés, de cesser le démarchage et le « pillage » de sa clientèle.
2. Le 26 septembre 2022, la société Amplegest et la société Amplegest patrimoine, société du même groupe, ont présenté une requête auprès du président du tribunal de commerce aux fins d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice pour procéder à des mesures de constat au sein de la société SPG, destinées à établir l’existence de manuvres de concurrence déloyale. Cette requête a été accueillie par ordonnance du même jour et la mesure d’instruction exécutée le 13 octobre 2022.
3. La société SPG a assigné les sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine en rétractation de l’ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société SPG fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de rétractation de l’ordonnance du 26 septembre 2022, puis de modifier ladite ordonnance, d’ordonner au commissaire de justice qui détenait les pièces sous séquestre, de donner accès, après présentation du certificat de non-appel, à une copie de ces pièces au conseil de la société SPG, et de dire que, afin de protéger le secret professionnel de la société SPG et garantir aux sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine le droit à la preuve, le conseil de la société SPG et le commissaire de justice seraient reçus en référé cabinet avant l’audience de levée du séquestre, pour trancher sur les propositions du conseil de la société SPG d’écarter, en tout ou partie, de la levée du séquestre tel ou tel document qui ne serait pas limité aux éléments factuels strictement nécessaires à prouver un démarchage des clients dénommés dans l’ordonnance, de dire que la levée du séquestre interviendrait postérieurement à cette décision, après que, subséquemment dans un délai d’un mois, le conseil de la société SPG aurait remis les documents mentionnés à l’article R. 153-3 du code de commerce, de dire que les parties et le commissaire de justice seraient reçus en référé cabinet pour exécuter la levée du séquestre le mardi 5 septembre 2023 à 14 heures 30 et de dire n’y avoir lieu de statuer sur les modalités de la procédure de tri et renvoyé les parties devant le premier juge pour qu’il soit statué sur celles-ci, alors « qu’avant tout procès, les mesures d’instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu’il résultait de la requête, comme l’a constaté la cour d’appel, que la société Amplegest avait adressé, le 27 juillet 2022 – soit préalablement au dépôt de sa requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile –, à la société SPG, mais aussi à M. [M] et Mme [N], des lettres de mise en demeure, par lesquelles elle leur reprochait, selon les propres constatations de l’arrêt, ‘un pillage de fonds de commerce', un ‘démarchage systématique’ de sa clientèle, ou encore ‘un pillage de clientèle en bande organisée', mettait en demeure leurs destinataires de cesser leurs ‘actions déloyales’ et les informait qu’à défaut, elle serait contrainte d’engager une procédure judiciaire pour mettre fin au ‘trouble manifestement illicite et obtenir réparation de l’entier préjudice subi', précisant qu'‘une assignation en référé est d’ores et déjà rédigée et prête à être délivrée’ « , ce qui avait eu pour effet de prévenir l’appelante d’une possible action judiciaire » ; qu’en retenant néanmoins, pour refuser de rétracter l’ordonnance sur requête, que ces lettres ne caractérisaient pas une circonstance excluant une procédure non contradictoire, par la considération que cette annonce concernait une procédure aux fins d’obtenir la cessation d’un trouble manifestement illicite et la réparation d’un préjudice, sans aucun lien" avec une procédure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, quand les sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine n’étaient au contraire irrémédiablement plus fondées à ne pas appeler contradictoirement la société SPG du fait de l’annonce de procédure judiciaire que contenaient ces lettres et que la procédure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avait précisément pour objet de préparer, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir énoncé que le juge, saisi sur requête, doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction et que l’éviction de ce principe directeur du procès nécessite que la requérante justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise, l’arrêt relève que, aux termes de la requête, les sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine ont justifié la nécessité de déroger au principe de la contradiction par la fragilité intrinsèque des éléments de preuve recherchés pouvant définitivement être détruits ou dissimulés, le risque de concertation entre les différents protagonistes du dossier, la gravité des faits soupçonnés et l’importance des préjudices en résultant. Il retient ensuite que l’ordonnance, tenant compte des éléments développés par les requérantes, retient que la dérogation au principe de la contradiction est justifiée par « le fait que la mesure d’instruction sollicitée a plus de chance d’établir et/ou de conserver les preuves recherchées si la société SPG et les salariés qui ont démissionné des requérantes ne sont pas avertis », « l’information préalable (de ces derniers) leur permettrait de nettoyer les mémoires des téléphones et ordinateurs » et « la sévérité des condamnations encourues en cas de succès du procès à venir » risquant de conduire les protagonistes du dossier à recourir « à des subterfuges pour effacer les preuves ». L’arrêt ajoute que la motivation de la requête, replacée dans son contexte, dont il n’est pas interdit au juge de tenir compte pour apprécier les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, doit être considérée comme suffisante dès lors qu’il est constant que, concomitamment à l’embauche de M. [M] par la société SPG, de nombreux clients de la société Amplegest, jusqu’alors gérés par ce salarié, ont résilié leurs mandats de gestion et transféré leurs contrats au sein de la société SPG, dans des circonstances non établies mais susceptibles de constituer des manquements civils qu’il convenait de découvrir de manière effective. Il en déduit que tant l’ordonnance rendue sur requête que la requête elle-même caractérisent la nécessité pour les sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine de ne pas procéder par voie contradictoire afin que la mesure d’instruction sollicitée soit opérante.
6. L’arrêt relève ensuite que les lettres du 27 juillet 2022 adressées à la société SPG, Mme [N] et M. [M], dans lesquelles la société Amplegest dénonçait « un pillage de fonds de commerce », un « démarchage systématique » de sa clientèle, ou encore « un pillage de clientèle en bande organisée », mettait en demeure leurs destinataires de cesser leurs « actions déloyales » et les informait qu’à défaut, elle serait contrainte d’engager une procédure judiciaire pour mettre fin au « trouble manifestement illicite et obtenir réparation de l’entier préjudice subi », précisant qu’ « une assignation en référé est d’ores et déjà rédigée et prête à être délivrée », ont eu pour effet de prévenir l’appelante d’une possible action judiciaire, mais que ces lettres l’informaient d’une éventuelle procédure contradictoire, devant le juge des référés, aux fins d’obtenir la cessation d’un trouble manifestement illicite et la réparation d’un préjudice, et non d’une procédure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et engagée devant le juge des requêtes. Il retient que l’envoi de ces lettres, qui n’a pu empêcher une concertation entre les protagonistes, ne fait pas obstacle à une action par voie de requête, non contradictoire, dès lors qu’elle est seule de nature à éviter une sélection des pièces sollicitées et à prévenir le risque de suppression ou d’altération des données informatiques, par essence furtives, qui aurait pu faire échec à toute possibilité d’accéder aux éléments de preuve recherchés.
7. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, caractérisant l’existence d’un risque de déperdition des preuves des actes de concurrence déloyale dénoncés par la société requérante en cas de recours à une procédure contradictoire, la cour d’appel a exactement retenu qu’il était justifié, nonobstant l’information préalable délivrée à la requise d’un risque d’action judiciaire à son encontre, de procéder de manière non contradictoire.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. La société SPG fait le même grief à l’arrêt, alors « que le secret professionnel institué par l’article L. 531-12 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, lequel ne cesse pas du seul fait que l’entreprise d’investissement ou la société de gestion de portefeuille est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé ; qu’en retenant au contraire, pour refuser de rétracter l’ordonnance ayant autorisé la communication d’informations portant sur les clients de la société de gestion de portefeuille SPG, que le secret professionnel auquel cette dernière est tenue ne serait pas opposable aux sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine, eu égard à leur qualité de partie au procès futur éventuel en responsabilité délictuelle de la société SPG, cependant que ces sociétés n’étaient pas les bénéficiaires du secret auquel les clients n’avaient pas renoncé, la cour d’appel a violé les articles L. 531-12 du code monétaire et financier, 11 et 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, tels que ceux des bénéficiaires de la protection du secret professionnel institué à l’article L. 531-12 du code monétaire et financier.
11. Après avoir relevé que la mesure d’instruction, dont le périmètre avait été revu par le premier juge, était circonscrite dans le temps, mais aussi dans son objet, par l’indication, d’une part, des noms des personnes concernées par les recherches, à savoir les anciens salariés de la société Amplegest et les dirigeants de la société SPG, d’autre part, des noms des anciens clients de la société Amplegest dont une liste précise avait été établie, l’arrêt retient que ladite mesure a vocation à permettre d’accéder aux seuls documents en lien avec la captation massive de la clientèle alléguée par les sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine à l’encontre de la société SPG et donc avec l’objet du futur litige. Il ajoute que les documents copiés relatifs à la clientèle et susceptibles d’être couverts par le secret professionnel, ne pourraient, au regard des mots-clés précisés et de la période limitée de recherche, que concerner les anciens clients de la société Amplegest, lesquels, à supposer avéré le démarchage massif allégué, n’étaient pas encore clients de la société SPG lors de celui-ci. Il relève encore qu’une mesure de séquestre des éléments recueillis a été prévue et que la procédure de levée de séquestre, dont le premier juge est encore saisi, permettra d’aménager les conditions de communication de ces éléments, dans le respect du secret professionnel et du secret des affaires, et de vérifier l’utilité ou non desdits éléments pour le futur procès. Il en déduit que la mesure ordonnée est utile et proportionnée à la solution du litige, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits de la société SPG et que, tenant compte de l’objectif poursuivi, elle concilie le droit à la preuve des sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine et le droit au secret des affaires et au secret professionnel de la société SPG.
12. Par ces seuls motifs, la cour d’appel a justifié sa décision.
13. Le moyen, pris en sa seconde branche, qui critique un motif surabondant, est donc inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société parisienne de gestion aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société parisienne de gestion et la condamne à payer aux sociétés Amplegest et Amplegest patrimoine la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage rémunéré par un centre de formation professionnelle ·
- Assimilation à une période de travail ·
- Stage préalable à l'embauche ·
- Formation professionnelle ·
- Travail réglementation ·
- Rémunération ·
- Stage ·
- Échelon ·
- Coefficient ·
- Employé ·
- Entreprise ·
- Adulte ·
- Stagiaire ·
- Prise en compte ·
- Part
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Défense ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Précaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Avocat
- Obligations de sécurité ·
- Travailleur ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Quai ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Transport ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chimie ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Électricité ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège
- Droits légaux de succession ·
- Droit viager au logement ·
- Maintien dans les lieux ·
- Conjoint successible ·
- Manifestation tacite ·
- Appréciation ·
- Conditions ·
- Succession ·
- Bénéfice ·
- Conjoint survivant ·
- Droit d'usage ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tacite ·
- Habitation ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Droit au logement ·
- Usage
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remboursement anticipé des fonds par l'emprunteur-acquéreur ·
- Remboursement anticipé par l'emprunteur-acquéreur ·
- Délai de déblocage des fonds ·
- Protection des consommateurs ·
- Dispositions d'ordre public ·
- Crédit à la consommation ·
- Code de la consommation ·
- Nullité d'ordre public ·
- Action en nullité ·
- Indifférence prêt ·
- Méconnaissance ·
- Prêt d'argent ·
- Indifférence ·
- Prêt affecté ·
- Recevabilité ·
- Sanction ·
- Vendeur ·
- Bon de commande ·
- Acquéreur ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Réseau ·
- Livraison ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Demande
- Île-de-france ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet
- Urbanisme ·
- Action publique ·
- Permis de construire ·
- Infraction ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Exception ·
- Maire ·
- Construction sans permis ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article 205 du nouveau code de procédure civile ·
- Enfant d'un premier lit de l'un des époux ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Comportement du conjoint ·
- Appréciation souveraine ·
- Divorce pour faute ·
- Faits constitutifs ·
- Attestations ·
- Attestation ·
- Descendants ·
- Adultère ·
- Divorce ·
- Femme ·
- Mariage ·
- Descendant ·
- Antériorité ·
- Pouvoir souverain ·
- Arrêt confirmatif ·
- Caractère
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mutuelle
- Tahiti ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.