Rejet 5 février 1986
Résumé de la juridiction
En écartant l’attestation de la fille, née d’un précédent mariage du demandeur en divorce, les juges du fond ont fait une exacte application de l’alinéa 2 de l’article 205 du nouveau code de procédure civile prohibant les témoignages de tous les ascendants de chacun des époux invoqués à l’appui d’une demande en divorce.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que l’adultère de l’époux n’avait pas ou d’influence sur la rupture du lien conjugal et que le comportement du mari lui enlevait le caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause du divorce.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 1986, n° 84-14.467, Bull. 1986 II N° 9 p. 6 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-14467 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 II N° 9 p. 6 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 1 mars 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016883 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux G – B., aux torts du mari, d’avoir débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle, alors que, d’une part, en écartant une attestation émanant de sa fille née d’un précédent mariage, la cour d’appel aurait violé les articles 201 et 205 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d’autre part, en se fondant sur le fait que l’antériorité de l’adultère de la femme à la séparation des époux n’était pas établie pour ne pas le considérer comme une cause de divorce, la cour d’appel aurait violé les articles 212 et 242 du Code civil ; alors qu’enfin, en n’expliquant pas en quoi les faits reprochés au mari enlevaient à l’adultère de la femme son caractère fautif, la cour d’appel aurait privé de base légale sa décision ;
Mais attendu qu’en écartant l’attestation de la fille, née d’un précédent mariage de M. G., les juges du fond ont fait une exacte application de l’alinéa 2 de l’article 205 du nouveau Code de procédure civile prohibant les témoignages de tous les descendants de chacun des époux, invoqués à l’appui d’une demande en divorce ;
Et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que l’adultère de l’époux n’avait pas eu d’influence sur la rupture du lien conjugal et que le comportement du mari lui enlevait le caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause de divorce ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Défense ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Précaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Avocat
- Obligations de sécurité ·
- Travailleur ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Quai ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Transport ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chimie ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Électricité ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège
- Droits légaux de succession ·
- Droit viager au logement ·
- Maintien dans les lieux ·
- Conjoint successible ·
- Manifestation tacite ·
- Appréciation ·
- Conditions ·
- Succession ·
- Bénéfice ·
- Conjoint survivant ·
- Droit d'usage ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tacite ·
- Habitation ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Droit au logement ·
- Usage
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet
- Urbanisme ·
- Action publique ·
- Permis de construire ·
- Infraction ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Exception ·
- Maire ·
- Construction sans permis ·
- Construction
- Stage rémunéré par un centre de formation professionnelle ·
- Assimilation à une période de travail ·
- Stage préalable à l'embauche ·
- Formation professionnelle ·
- Travail réglementation ·
- Rémunération ·
- Stage ·
- Échelon ·
- Coefficient ·
- Employé ·
- Entreprise ·
- Adulte ·
- Stagiaire ·
- Prise en compte ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mutuelle
- Tahiti ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Remboursement anticipé des fonds par l'emprunteur-acquéreur ·
- Remboursement anticipé par l'emprunteur-acquéreur ·
- Délai de déblocage des fonds ·
- Protection des consommateurs ·
- Dispositions d'ordre public ·
- Crédit à la consommation ·
- Code de la consommation ·
- Nullité d'ordre public ·
- Action en nullité ·
- Indifférence prêt ·
- Méconnaissance ·
- Prêt d'argent ·
- Indifférence ·
- Prêt affecté ·
- Recevabilité ·
- Sanction ·
- Vendeur ·
- Bon de commande ·
- Acquéreur ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Réseau ·
- Livraison ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.