Infirmation partielle 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 déc. 2025, n° 19-20.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-20.456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 2019, N° 17/04410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88816 |
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Sur les parties
| Parties : | société Alfosea Hermanos c/ société Fraicheur de pomme, société Fruti Taipina |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff
Pourvoi n° : C 19-20.456
Demandeur : la société Alfosea Hermanos et autre
Défendeur : la société Fraicheur de pomme et autres
Relevé d’office de la péremption n° : 750/25
Ordonnance n° : 88816 du 18 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 20 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 2 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 19-20.456 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d’appel de Toulouse dans l’instance opposant la société Alfosea Hermanos et la société Fruti Taipina à la société Fraicheur de pomme ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties le 6 août 2025, les informant de la date de l’audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d’office, de l’instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 24 août 2020 à la société Alfosea Hermanos et le 18 août 2020 à la société Fruti Taipina.
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro C 19-20.456 est constatée.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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