Cassation 10 juillet 2025
Cassation 23 octobre 2025
Résumé de la juridiction
Viole les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’arrêt qui, pour constater que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et que la cour d’appel n’est pas saisie, relève que la déclaration d’appel mentionne « appel total » sans mention des chefs critiqués, alors que le jugement frappé d’appel ne comprenant qu’un seul chef de dispositif, déboutant la salariée de l’intégralité de ses demandes, il s’en déduisait qu’elle critiquait nécessairement ce chef de dispositif
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 23-11.348, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11348 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931599 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200696 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 696 F-B
Pourvoi n° K 23-11.348
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-11.348 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Cap soleil, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cap soleil, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2022), le 18 octobre 2018, Mme [X] a relevé appel d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes dans un litige l’opposant à la société Cap soleil (la société) et l’ayant notamment déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [X] fait grief à l’arrêt de dire que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et qu’elle n’est pas saisie, alors « que si l’effet dévolutif n’opère pas lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, la dévolution est nécessairement totale lorsque la décision frappée d’appel ne contient qu’un unique chef de dispositif faisant grief à l’appelant ; que le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Béziers a statué sur l’ensemble des demandes de Mme [X] par un seul et unique chef de dispositif lui faisant grief, la déboutant de l’intégralité de ses demandes ; qu’en décidant que l’effet dévolutif n’avait pas opéré dès lors que la déclaration d’appel réformation de Mme [X] ne précisait pas les chefs de dispositif du jugement critiqués quand celui-ci n’en contenait qu’un seul et unique faisant grief à l’appelante qui en sollicitait la réformation, la cour d’appel a violé l’article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. Selon le second, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. Pour constater que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et que la cour d’appel n’est pas saisie, l’arrêt retient que la déclaration d’appel du 18 octobre 2018 mentionne « appel total » ainsi que les demandes de l’appelante, qu’aucune pièce n’est jointe à la déclaration d’appel, et qu’il n’existait aucune impossibilité pour l’appelante de viser les chefs de jugement critiqués, cette critique devant se faire expressément dans la déclaration d’appel et non pas par déduction.
6. En statuant ainsi, alors que le jugement frappé d’appel ne comprenait qu’un seul chef de dispositif, déboutant l’appelante de l’intégralité de ses demandes, ce dont il se déduisait qu’elle critiquait nécessairement ce chef de dispositif, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Cap soleil aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cap soleil et la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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