Confirmation 4 novembre 2021
Cassation 17 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’arrêt de la CJUE du 27 février 2025 (Società Italiana Lastre, C-537/23) que trois conditions sont posées pour admettre la validité d’une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente. S’agissant de la réserve exprimée au point 60 de son arrêt, la Cour de justice renvoie cependant au juge national le soin d’interpréter la clause, le cas échéant, afin de lui faire produire un effet utile pour se conformer à l’autonomie de la volonté des parties dont le respect nécessaire est aussi rappelé au considérant 19 du règlement Bruxelles I bis et au point 56 de l’arrêt.
Dans une relation contractuelle ne présentant aucun lien objectif de rattachement avec un Etat à la fois non membre de l’Union européenne et non partie à la Convention de Lugano II, la clause permettant à l’une des parties de saisir tout autre tribunal compétent doit être interprétée comme renvoyant aux règles générales de compétence prévues par ce règlement et par cette convention, de sorte qu’elle satisfait à l’exigence de précision découlant de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 sept. 2025, n° 22-12.965, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12965 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 novembre 2021, N° 21/02278 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267609 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100581 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 581 F-B
Pourvoi n° X 22-12.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
Societa Italiana Lastre SPA – SIL, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1] (Italie), a formé le pourvoi n° X 22-12.965 contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l’opposant à la société Agora, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Societa Italiana Lastre SPA – SIL, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Agora, et l’avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2021), pour la réalisation d’un ouvrage commandé par M. [L] et Mme [H] (les consorts [L]), la société française Agora a conclu avec la société italienne Società Italiana Lastre (la société SIL) un contrat portant sur la fourniture de panneaux de bardage.
2. Les conditions générales de vente de la société SIL comportent un article 13, stipulant : « La compétence du tribunal de Brescia s’appliquera à tout litige qui surgirait du présent contrat ou qui aurait un rapport avec ce dernier. Società Italiana Lastre se réserve la faculté de procéder à l’égard de l’acheteur devant un autre tribunal compétent en Italie ou à l’étranger. »
3. En novembre 2019 et janvier 2020, les consorts [L], invoquant des désordres, ont assigné en responsabilité et indemnisation l’ensemble des locateurs d’ouvrages, ainsi que le fournisseur des panneaux.
4. La société SIL a soulevé une exception d’incompétence internationale à l’encontre de la demande en garantie de la société Agora.
5. Le 13 avril 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne trois questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le règlement Bruxelles I bis), a sursis à statuer jusqu’à la décision de cette dernière, et a réservé les dépens.
6. Le 27 février 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 27 février 2025, Società Italiana Lastre, C-537/23) a répondu aux questions posées.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La société SIL fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance ayant rejeté l’exception d’incompétence territoriale, alors :
« 1°/ qu’en confirmant le rejet de l’exception d’incompétence territoriale présentée par la société Sil, sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce qu’en vertu de l’article 25 § 1 du règlement n° 1215/2012, la clause attributive de compétence litigieuse devait être appréciée au regard du droit italien et non du droit français, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la validité d’une convention attributive de juridiction s’apprécie selon le droit de l’Etat dont les juridictions sont désignées ; qu’en considérant que la clause d’élection de for convenue par les parties aurait été illicite, après avoir constaté que cette clause désignait le tribunal de Brescia en Italie, sans faire application du droit italien, la cour d’appel a violé l’article 25 § 1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24.
9. Répondant aux questions préjudicielles qui lui étaient renvoyées dans le présent litige, la Cour de justice a dit pour droit que, dans le cadre de l’appréciation de la validité d’une convention attributive de juridiction, les griefs tirés du caractère prétendument imprécis ou déséquilibré de cette convention doivent être examinés non pas au regard des critères relatifs aux causes de « nullité quant au fond » de cette convention, définis par le droit des États membres conformément à cette disposition, mais à l’aune de critères autonomes qui se dégagent de cet article.
10. Au point 36 de l’arrêt, la Cour de justice a indiqué que la notion de « nullité quant au fond » vise les causes générales de nullité d’un contrat, à savoir notamment les vices de consentement, tels que l’erreur, le dol ou la violence, et l’incapacité de contracter, causes qui, à la différence des conditions de validité propres aux conventions attributives de juridiction, ne sont pas régies par le règlement Bruxelles I bis, mais par le droit de l’État membre dont les juridictions sont désignées.
11. Ayant recherché, au regard de l’objectif de prévisibilité auquel les clauses d’élection de for doivent répondre, si la clause litigieuse précisait les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, la cour d’appel a apprécié, à bon droit, la validité de la clause à l’aune de critères autonomes se dégageant de l’article 25.
12. Le moyen, postulant que les griefs tirés du caractère imprécis ou déséquilibré de la clause doivent être examinés selon le droit de l’Etat membre dont les juridictions sont désignées, qui est inopérant en sa première branche, n’est donc pas fondé pour le surplus.
Mais sur le moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 25 du règlement Bruxelles I bis :
13. Interprétant l’article 25 précité du règlement Bruxelles I bis, la Cour de justice a dit pour droit qu’une convention attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, est valide, dans la mesure où, premièrement, elle désigne les juridictions d’un ou de plusieurs États qui sont soit membres de l’Union européenne soit parties à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007 (convention de Lugano II), et dont la conclusion a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, deuxièmement, elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent et, troisièmement, elle n’est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 de ce règlement et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l’article 24 de celui-ci (CJUE, arrêt précité du 27 février 2025).
14. S’agissant, d’abord, du caractère déséquilibré d’une convention attributive de juridiction conférant plus de droits à une partie qu’à l’autre, la Cour de justice expose qu’il n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la clause au regard des exigences énoncées à l’article 25 de ce règlement, sauf dans les cas expressément interdits par le règlement Bruxelles I bis (point 63 de l’arrêt précité).
15. S’agissant, ensuite, de l’appréciation du caractère suffisamment précis d’une convention attributive de juridiction aux fins de la détermination d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître entre les parties, la Cour de justice rappelle que les termes « sont convenues », qui figurent à l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils exigent qu’une telle clause soit formulée de sorte qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé (point 42 de l’arrêt) et énonce qu’en application de ce texte, pour être valide, une convention attributive de juridiction doit notamment identifier, de manière suffisamment précise, les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour désigner le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître (point 45 de l’arrêt).
16. Elle ajoute encore qu’une convention attributive de juridiction désignant avec suffisamment de précision les juridictions des États membres ou des États parties à la convention de Lugano II pouvant être saisies, à savoir, d’une part, une juridiction en particulier et, d’autre part, les autres juridictions compétentes en vertu des dispositions du chapitre II, sections 1 et 2, du règlement Bruxelles I bis ainsi que du titre II, sections 1 et 2, de la convention de Lugano II, satisfait à l’exigence de précision découlant de l’article 25, § 1er, de ce règlement ainsi qu’aux objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique énoncés aux considérants 15 et 16 dudit règlement. Elle observe qu’il s’agit, en réalité, d’un renvoi aux règles générales de compétence prévues par le même règlement et par ladite convention (point 59 de l’arrêt).
17. La Cour de justice précise toutefois, au point 60 de l’arrêt, que si, en ce qu’elle vise « un autre tribunal compétent […] à l’étranger », la convention attributive de juridiction en cause devait être interprétée en ce sens qu’elle désignerait également une ou plusieurs juridictions d’un ou de plusieurs États qui ne seraient ni membres de l’Union ni parties à la convention de Lugano II, elle serait, en ce cas, contraire au règlement Bruxelles I bis. La Cour explique que cette convention attributive de juridiction méconnaîtrait alors les objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique visés aux considérants 15 et 16 de ce règlement, dans la mesure où le droit de l’Union ne permettrait pas, à lui seul, de désigner les juridictions compétentes, cette désignation étant, le cas échéant, tributaire de l’application de règles de droit international privé de pays tiers.
18. Il en résulte que trois conditions sont posées pour admettre la validité d’une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal toute autre juridiction compétente. S’agissant de la réserve exprimée au point 60 de son arrêt, la Cour de justice renvoie cependant au juge national le soin d’interpréter la clause, le cas échéant afin de lui faire produire un effet utile pour se conformer à l’autonomie de la volonté des parties dont le respect nécessaire est aussi rappelé au considérant 19 du règlement Bruxelles I bis et au point 56 de l’arrêt.
19. Dans une relation contractuelle ne présentant aucun lien objectif de rattachement avec un Etat à la fois non membre de l’Union européenne et non partie à la convention de Lugano II, la clause permettant à l’une des parties de saisir tout autre tribunal compétent doit être interprétée comme renvoyant aux règles générales de compétence prévues par ce règlement et par cette convention, de sorte qu’elle satisfait à l’exigence de précision découlant de l’article 25 du règlement.
20. Pour confirmer l’ordonnance ayant rejeté l’exception d’incompétence territoriale, l’arrêt retient que la clause donne à la société SIL un plus grand choix de juridictions à saisir qu’à la société Agora sans préciser les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, qu’elle ouvre donc à la société SIL un choix discrétionnaire qui est contraire à l’objectif de prévisibilité auquel les clauses d’élection de for doivent satisfaire, et qu’elle est, dès lors, illicite.
21. En statuant ainsi, dans un litige ne relevant pas des articles 15, 19, 23 ou 24 du règlement Bruxelles I bis, la cour d’appel, qui n’a pas relevé de lien objectif de rattachement de la relation contractuelle avec un Etat à la fois non membre de l’Union européenne et non partie à la convention de Lugano II, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
22. Tel qu’il est suggéré par les parties, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
23. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
24. Il résulte de ce qui précède que la clause attributive de juridiction au tribunal de Brescia est valide et qu’en vertu de cette clause, les juridictions françaises sont incompétentes.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale présentée par la SPA Italinia lastre [Societa Italiana Lastre] ;
Déclare les juridictions françaises incompétentes pour connaître de la demande en garantie formée par la société Agora contre la société Societa Italiana Lastre ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Agora aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agora et la condamne à payer à la société Societa Italiana Lastre la somme globale de 4 500 euros au titre des instances suivies tant devant la Cour de cassation que devant la cour d’appel de Rennes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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