Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-20.639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.639 24-20.639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538501 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00169 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation partielle
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 169 F-D
Pourvoi n° E 24-20.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ Mme [D] [Y], épouse [C],
2°/ M. [L] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 24-20.639 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Grenoble (1ère chambre civile), dans le litige les opposant au comité d’établissement Randstad branche industrie, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [C], après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2024) et les pièces de la procédure, la société Randstad disposait de comités d’établissement organisés par branche d’activité, incluant notamment le comité d’établissement Randstad branche industrie (le CE). Au cours de l’année 2016, elle a décidé de réorganiser les comités d’établissement par régions. Le CE a préparé sa dévolution à des comités d’entreprise de régions, dont le comité d’établissement Randstad Sud-Est. Par délibération du 20 juin 2016, le CE, consulté sur la dévolution de ses biens, droits et actions, a décidé de poursuivre la procédure judiciaire intentée contre Mme [Y], épouse [C], et M. [C].
2. Par l’effet de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les comités d’établissement de régions ont ensuite été remplacés par des comités sociaux et économiques (CSE), parmi lesquels le comité social et économique Sud-Est Randstad (le CSE).
3. Par arrêt du 25 novembre 2020, la cour d’appel de Lyon a déclaré Mme [Y] en sa qualité de trésorière du CE et son époux, M. [C], coupables des chefs, notamment, de blanchiment, faux, abus de confiance et fraude fiscale. M. et Mme [C] ont été condamnés au paiement au profit du CE des sommes de 495 435,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
4. Après signification de l’arrêt par actes des 20 octobre 2022 puis 14 février 2023, le CSE a fait procéder, le 10 novembre 2022, à la saisie-attribution des sommes détenues par M. et Mme [C] sur les comptes du Crédit Mutuel avec dénonciation le 18 novembre 2022. La main-levée de cette saisie-attribution a été réalisée le 21 février 2023.
5. Le 17 février 2023, le CE a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par M. et Mme [C] sur les comptes du Crédit Mutuel avec dénonciation le 24 février 2023.
6. Le 21 mars 2023, M. et Mme [C] ont assigné devant le juge de l’exécution le CE en nullité de la saisie-attribution du 17 février 2023.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches
Enoncé du moyen
7. M. et Mme [C] font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à juger que le CE ne dispose plus de la capacité d’ester en justice et du droit d’agir depuis le 1er janvier 2020 et que soit ordonnée la nullité de la saisie-attribution opérée le 17 février 2023 et dénoncée le 24 février suivant sur les comptes bancaires détenus par eux et de déclarer valable la saisie-attribution pratiquée le 17 février 2023 sur leurs comptes bancaires auprès de la société Crédit Mutuel, alors :
« 1°/ qu’en application de l’article 9, VI, de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux d’entreprise, des délégations uniques du personnel, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l’article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de la publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre 1er du livre III de la deuxième partie du contrat de travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019 ; qu’il résulte de ce texte, qu’à compter du 1er janvier 2020, les comités d’établissement préexistants sont dissous sans liquidation et disparaissent avec substitution au profit des comités sociaux économiques, seuls titulaires de la personnalité juridique et de la qualité pour agir à l’encontre des débiteurs des comités d’établissement ; qu’en affirmant, pour déclarer valable la saisie-attribution pratiquée le 17 février 2023 par le CE Randstad branche industrie sur les comptes bancaires des époux [C] auprès de la SA Crédit Mutuel, par motifs réputés adoptés, que ''les comités d’entreprise ou d’établissement ne disparaissent pas automatiquement à la date du 31 décembre 2019'', que ''le mandat des membres du comité peut subsister pour les besoins de la liquidation dudit comité'' et par motifs propres, que le ''CE n’a été ni dissous, ni liquidé et que l’ensemble de ses prérogatives, notamment de recouvrer sa créance, n’ont pas été reprises par une autre structure, de sorte qu’il bénéficie toujours de la personnalité morale'', cependant que la loi a organisé une dissolution sans liquidation des comités d’établissement entraînant, à compter du 1er janvier 2020, une perte automatique de leur personnalité morale et ce faisant, de toute capacité à agir en justice et de pratiquer valablement des saisies attributions, la cour d’appel a violé l’article 9, VI, de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l’article 117 du code de procédure civile ;
5°/ que l’attribution du numéro ''système d’identification du répertoire des entreprises'' (Siren) par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui n’est destiné qu’à l’identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l’article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, ne conditionne pas l’acquisition ou la possession de la personnalité juridique ; qu’en affirmant, pour dire que le CE Randtstad branche industrie avait la personnalité juridique et déclarer valable la saisie-attribution pratiquée le 17 février 2023 sur les comptes bancaires des époux [C] auprès de la SA Crédit Mutuel que le CE Randstad industries est régulièrement inscrit au répertoire Siren sous le numéro 498274885, la cour d’appel, qui a statué par un motif erroné, a violé l’article 1842 du code civil, ensemble l’article 117 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 9, VI, de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 29 mars 2018, 1842 du code civil et 117 du code de procédure civile :
8. Aux termes du premier de ces textes, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux d’entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l’article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019. Lors de leur dernière réunion, les instances mentionnées au premier alinéa décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur comité social et économique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes.
9. La Cour de cassation juge qu’il résulte des dispositions de l’article 1842 du code civil que l’attribution du numéro Siren par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui n’est destiné qu’à l’identification d’une personne physique ou morale auprès des administrations et des personnes ou organisations énumérées à l’article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, ne conditionne pas l’acquisition de la personnalité juridique (Com., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-16.463, publié).
10. Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
11. Pour débouter M. et Mme [C] de leurs demandes et déclarer valable la saisie-attribution, l’arrêt retient que le CE dispose d’un titre exécutoire conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir l’arrêt du 25 novembre 2020 condamnant les époux [C] à lui payer diverses sommes, qu’il est régulièrement inscrit au répertoire Siren sous le numéro 498274885, qu’il n’a été ni dissous ni liquidé et que l’ensemble de ses prérogatives, notamment de recouvrer sa créance, n’ont pas été reprises par une autre structure, de sorte qu’il bénéficie toujours de la personnalité morale dans les conditions de l’article L. 2325-1 ancien du code du travail sans que les dispositions de l’article 9, VI, de l’ordonnance du 22 septembre 2017 ne lui soient applicables et n’entérinent sa disparition.
12. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la transmission de plein droit et en pleine propriété du patrimoine du CE au CSE résultant de l’application des dispositions de l’article 9, VI, susvisé, a eu pour effet la dissolution sans liquidation du CE et la perte de sa personnalité juridique au plus tard le 1er janvier 2020, en sorte qu’il était irrecevable à diligenter une action en saisie-attribution le 17 février 2023, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable en la forme la contestation de saisie-attribution formée par Mme [Y] et M. [C] et rejette le surplus des demandes des parties, l’arrêt rendu le 2 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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