Infirmation 18 janvier 2024
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 24-12.792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267223 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300368 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 368 F-D
Pourvoi n° A 24-12.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
M. [T] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-12.792 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [D],
2°/ à Mme [I] [L], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M.et Mme [D], après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2024), par acte des 6 février et 20 mars 1995, Mmes [L], aux droits desquelles est venue Mme [D], ont donné à bail à long terme à M. et Mme [J] une parcelle de terre, qui a été mise à la disposition du groupement agricole d’exploitation en commun [J] (le GAEC), devenu l’exploitation agricole à responsabilité limitée [J] (l’EARL).
2. Le 27 mars 2020, M. et Mme [D] ont délivré à M. et Mme [J] un congé pour s’opposer au renouvellement du bail en raison du non-respect par Mme [J] de ses obligations.
3. M. [J] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. M. [J] fait grief à l’arrêt de valider le congé et d’ordonner son expulsion, alors :
« 2°/ qu’en cas de pluralité de preneurs, le fait pour l’un d’entre eux seulement de ne pas disposer de la qualité d’associé exploitant de la société à objet principalement agricole au profit de laquelle les terres louées ont été mises à disposition ne caractérise pas une cession prohibée du bail ; qu’en retenant, pour valider le congé délivré, que le fait pour Mme [J], copreneur avec son époux du bail signé en 1995, de n’avoir pas disposé d’une qualité d’associée exploitante originelle et pérenne de l’Earl [J], bénéficiaire de la mise à disposition de la parcelle donnée à bail, Mme [J] ayant adhéré en qualité d’associée non exploitante en 2000, constituait une cession prohibée, après avoir constaté que M. [J], copreneur, était associé-exploitant de cette société, la cour d’appel a violé les articles L. 411-31, II, 1°, L. 411-35, L 411-37 et L 411-53 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ qu’en cas de manquement de l’un des copreneurs à son obligation d’être associé exploitant de la société à objet principalement agricole au profit de laquelle les parcelles louées ont été mises à disposition, le bailleur ne peut, pour ce motif, s’opposer au renouvellement du bail que s’il justifie du préjudice qui en est résulté pour lui ; qu’en retenant, pour valider le congé délivré, que le fait pour Mme [J], copreneur avec son époux du bail signé en 1995, de n’avoir pas disposé d’une qualité d’associée exploitante originelle et pérenne de l’Earl [J], bénéficiaire de la mise à disposition de la parcelle donnée à bail, à laquelle elle a adhéré en qualité d’associée non exploitante en 2000, constituait un manquement justifiant le non-renouvellement du bail sans que la démonstration d’un préjudice subi par les bailleurs ne soit requise, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-31, II, 1° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, et, par refus d’application, les articles L. 411-31, II, 3° et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-46, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime :
5. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur.
6. Selon le troisième, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Il doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
7. Selon le premier, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie soit d’une contravention aux dispositions de l’article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d’une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L. 411-37.
8. Selon le dernier, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
9. Il en résulte que, si l’époux copreneur ne participe pas à l’exploitation du bien loué mis à la disposition d’une société et n’est pas non plus associé de cette société, il ne procède pas à une cession prohibée du bail, de sorte que le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail en raison de ces manquements que s’il démontre qu’ils sont de nature à lui porter préjudice.
10. Pour valider le congé portant refus de renouvellement, l’arrêt retient que M. [J] reconnaît que son épouse, cotitulaire du bail, n’a jamais exploité les terres louées, qu’elle n’a jamais été associée exploitante du GAEC, ni de l’EARL, bénéficiant de la mise à disposition des terres litigieuses et qu’elle n’a pris la qualité d’associée non exploitante de l’EARL qu’en 2000.
11. Il en déduit que Mme [J] a laissé les terres louées à disposition d’un tiers quasiment dès l’origine de la signature du bail, faits constitutifs d’une cession prohibée, le fait que M. [J] ait été, lui, associé exploitant de l’EARL étant sans incidence sur l’illicéité de l’opération, de sorte que M. et Mme [D] justifient d’un motif de refus de renouvellement du bail, sans que la démonstration d’un préjudice subi ne soit requise.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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