Confirmation 6 septembre 2023
Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 23-22.038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2023, N° 22/20133 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856476 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100475 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 475 F-D
Pourvoi n° E 23-22.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025
La société Eloca, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-22.038 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société alsacienne de produits pour l’agriculture et la viticulture (Sopravit), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Buffler Infantes, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Hunzinger Calvano Infantes Buffler,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Eloca, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Buffler Infantes, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2023), la société Sopravit, assistée d’un avocat postulant, la société Hocquart et associés, et d’un avocat plaidant, la société Buffler Infantes, dans un litige l’opposant à la société Bayer environmental science, a relevé appel d’un jugement rejetant ses demandes. Un arrêt du 23 novembre 2016, devenu irrévocable (Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-23.385), a déclaré irrecevable comme tardif cet appel.
2. Le 18 septembre 2019, la société Sopravit a assigné en responsabilité et indemnisation la société Hocquart et associés.
3. Le 16 décembre 2021, la société Hocquard et associés, aux droits de la laquelle se trouve la société Eloca, a appelé en garantie la société Buffler Infantes.
4. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’action en garantie irrecevable.
5. La société Eloca a formé appel contre cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Eloca fait grief à l’arrêt de déclarer l’action en garantie irrecevable, alors « que l’article 2225 du code civil ne s’applique qu’aux actions exercées par la partie représentée ou assistée contre celui qui a défendu ses intérêts ; qu’en jugeant que l’action en garantie intentée par la société Eloca, avocat postulant de la société Sopravit, à l’encontre de la société Buffler Infantes, avocat plaidant de la même société, relevait des dispositions de l’article 2225 du code civil, « lequel ne distingue pas selon la qualité du demandeur à l’action », la cour d’appel a violé les articles 2224 et 2225 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 et 2225 du code civil :
7. Aux termes du second de ces textes, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
8. Cependant, il résulte du premier, soumettant les actions personnelles ou mobilières à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que le délai de l’action récursoire tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime d’un préjudice unique susceptible d’être imputé à différents coresponsables a pour point de départ l’assignation en responsabilité par le tiers victime, sauf à ce que la personne assignée établisse qu’à cette date elle n’était pas en mesure d’identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié).
9. Il s’en déduit que l’action récursoire tendant à obtenir la garantie d’un avocat est régie par le premier de ces textes et que le délai de prescription court, en principe, à compter de l’assignation en responsabilité du demandeur à cette action.
10. Pour déclarer irrecevable l’action en garantie, l’arrêt énonce, d’abord, que la responsabilité de l’avocat plaidant est recherchée au titre de sa mission d’assistance en justice qui relève de l’article 2225 du code civil et retient, ensuite, que l’arrêt du 23 novembre 2016 a mis fin à la mission de l’avocat plaidant et fait courir le délai de prescription qui a expiré le 23 novembre 2021, de sorte que l’action en garantie, engagée le 16 décembre 2021, est prescrite.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il y a lieu de déclarer recevable l’action en garantie dont la prescription a pour point de départ l’assignation du 18 septembre 2019.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme, en ses dispositions déclarant irrecevable l’action en garantie formée par société Eloca contre la société Buffler Infantes et statuant sur les frais de justice relatifs à cette instance, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 17 novembre 2022 ;
Déclare recevable l’action en garantie formée par société Eloca contre la société Buffler Infantes ;
Dit que l’instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne la société Buffler Infantes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Buffler Infantes à payer à la société Eloca la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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