Rejet 20 juin 1972
Résumé de la juridiction
Les juges du fond peuvent retenir la responsabilite d’un architecte qui a manque aux obligations de direction et de surveillance par lui contractees, fut-ce a titre gracieux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 juin 1972, n° 71-11.802, Bull. civ. III, N. 405 P. 295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11802 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 405 P. 295 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 1 février 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988196 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. MESTRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir condamne l’architecte x…, in solidum avec l’entrepreneur y…, a garantir les epoux z… des condamnations prononcees contre eux au profit du proprietaire de l’immeuble dans lequel ils avaient fait effectuer des travaux de transformation de locaux commerciaux dont ils etaient locataires, dans des conditions telles que des desordres graves affectant le gros-oeuvre s’etaient reveles, alors, selon le moyen, que, d’une part, la cour d’appel ne pouvait, pour retenir la responsabilite de l’architecte, se fonder sur sa seule obligation de surveillance, mais devait rechercher si les fautes constatees, independantes de la conception de l’ouvrage, ne devaient pas etre imputees au seul entrepreneur qui n’avait pas respecte les regles elementaires de son art, et que, d’autre part, x…, qui n’avait ni demande, ni touche d’honoraires, n’avait pas joue le role d’architecte et s’etait borne a quelques conseils simplement telephoniques et a titre purement gracieux ;
Mais attendu que l’arret attaque constate que x…, anterieurement a la decouverte des desordres, avait donne des instructions a y… et sollicite des offres pour la fourniture d’une banne solaire, et qu’il avait, par la suite, participe aux mesures urgentes pour eviter des troubles plus importants ;
Qu’appreciant souverainement la portee des circonstances de fait, la cour d’appel en a deduit qu’il avait ete charge d’une mission de surveillance dans l’execution de ses plans ;
Attendu qu’ayant, par ailleurs, releve que x… n’avait « preconise aucune mesure pour que l’entrepreneur y… prenne des precautions suffisantes dans l’execution de son travail » et que cette absence de precautions etait la source du dommage, la cour d’appel a pu estimer que x… avait manque aux obligations de direction et de surveillance qu’il avait contractees, fut-ce a titre gracieux, et devait, en consequence, garantir les epoux z… du prejudice en resultant pour eux ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 1er fevrier 1971, par la cour d’appel d’angers
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