Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-13.265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.265 24-13.265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 25 janvier 2024, N° 23/01212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110063 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° Q 24-13.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-13.265 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Besançon (2e chambre civile, recours tutelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [P] [R], épouse [D], majeure protégée, domiciliée [Adresse 3],
2°/ au SMJPM Doubs de la MFB SSAM, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de tuteur de Mme [P] [R], épouse [D],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de SMJPM Doubs de la MFB SSAM, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer au SMJPM Doubs de la MFB SSAM, pris en qualité de tuteur de Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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