Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, 22-23.866, Inédit
TGI Toulon 13 décembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 11 octobre 2022
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CASS
Cassation 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en remboursement

    La cour a jugé que la caisse pouvait recouvrer la totalité de l'indu sur la période du 1er juin 2006 au 30 avril 2015, car l'action en remboursement avait été engagée dans le délai légal après la découverte de la fraude.

  • Accepté
    Principe de la contradiction

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas respecté le principe de la contradiction en déclarant irrecevables les demandes de l'assurée sans invitation préalable à s'expliquer.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait limité le remboursement des trop-perçus de pension de réversion à la période du 1er juin 2010 au 30 avril 2015. La caisse d'assurance retraite invoquait la violation des articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale et 2224 du code civil, arguant que l'action en remboursement pouvait s'étendre à la période antérieure en cas de fraude. La Cour a confirmé que la caisse pouvait recouvrer l'indu sur la période du 1er juin 2006 au 30 avril 2015, en raison de la découverte tardive de la fraude. De plus, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction en déclarant irrecevables les demandes de l'assurée sans invitation préalable à s'expliquer.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 22-23.866
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23.866
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2022, N° 21/02500
Textes appliqués :
Article 16 du code de procédure civile.

Articles 2224 du code civil et L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399791
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200260
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