Cassation 24 juin 2025
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 137-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
Encourt par conséquent la censure l’arrêt d’une cour d’appel dont un membre de la composition a statué, en qualité de juge des libertés et de la détention, à l’égard de personnes concernées par la procédure pour laquelle le prévenu a comparu devant cette juridiction, peu important que ces personnes ne soient plus présentes en cause d’appel
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 juin 2025, n° 24-86.286, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86286 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823896 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00869 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° K 24-86.286 F-B
N° 00869
ODVS
24 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2025
M. [X] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 11 septembre 2024, qui, pour subornation de témoin, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [B], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Mantes-la-Jolie, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [X] [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.
3. Cette juridiction l’en a déclaré coupable, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public, notamment, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable du délit de subornation de témoin, alors « d’une part, que l’exigence d’impartialité interdit que les juges appelés à prononcer sur la culpabilité d’un prévenu aient auparavant pris position sur celle-ci ; qu’ainsi, le juge des libertés et de la détention ne peut participer au jugement des affaires pénales dont il a connu ; que M. [G] [Y], qui avait statué comme juge des libertés et de la détention à plusieurs reprises dans le dossier portant sur des extorsions de fonds prétendument commises par des placiers du marché de Mantes-la-Jolie, ne pouvait siéger au sein de la cour d’appel appelée à statuer au fond sur la culpabilité de M. [B] du chef de subornation pour être intervenu afin qu’un commerçant ayant dénoncé ces extorsions de fonds revienne sur son témoignage ; que, partant, l’arrêt est entaché de nullité et méconnaît l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles préliminaire et 137-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 137-1, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6. Aux termes de ce texte, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
7. Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué et des pièces produites que M. [G] [Y], assesseur de la formation de jugement, a statué, en qualité de juge des libertés et de la détention, sur la détention provisoire d’autres personnes concernées par l’information à l’issue de laquelle M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
8. En statuant dans ces conditions, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est, par conséquent, encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 11 septembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
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