Infirmation partielle 24 novembre 1994
Cassation 28 janvier 1998
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 122-45 du Code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu’il n’ait été déclaré inapte par le médecin du Travail.
Viole ce texte la cour d’appel qui décide que le licenciement d’un salarié procédait d’une cause réelle et sérieuse, alors qu’elle avait constaté que les faits qui lui étaient reprochés étaient en rapport avec sa maladie, et que son inaptitude n’avait pas été constatée par le médecin du Travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 1998, n° 95-41.491, Bull. 1998 V N° 43 p. 32 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-41491 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 V N° 43 p. 32 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 24 novembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038799 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-45 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du même Code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu’il n’ait été déclaré inapte par le médecin du Travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, employée du 23 juin 1980 au 22 mars 1989 par la société Riche et Sébastien en qualité de vendeuse responsable d’exposition, a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 mars 1989 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée procédait d’une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a estimé que son comportement anormal d’excitation n’était pas compatible avec ses fonctions de vendeuse responsable de salle d’exposition et que son état dépressif était seulement de nature à atténuer la gravité de sa faute ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les faits qui étaient reprochés à la salariée étaient en rapport avec sa maladie, ce dont il résultait que l’employeur ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du Travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
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