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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 2025, n° 25-81.624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Le Puy, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267261 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01208 |
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Texte intégral
N° P 25-81.624 F-D
N° 01208
3 SEPTEMBRE 2025
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [T] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 juin 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’assises du Puy-de-Dôme, en date du 13 décembre 2024, qui, pour extorsion aggravée et association de malfaiteurs, en récidive, l’a condamné à douze ans de réclusion criminelle, dix ans d’inéligibilité, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [T] [E], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale dans leur version issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, telles qu’interprétées par la jurisprudence (Cass. crim., 19 décembre 2024, n° 24-80.966, publié), en ce qu’elles permettent à un expert d’être entendu par la cour d’assises en visioconférence depuis n’importe quel lieu public ou privé, en ayant recours à son ordinateur personnel, cette audition ne donnant lieu qu’à un seul procès-verbal des opérations établi par le greffier de la cour d’assises où se déroulent les débats, et en ce qu’elles ne prévoient pas, d’une part, que doit être dressé, dans le lieu où l’expert entendu est situé, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées, et d’autre part, que l’audition de l’expert par visioconférence devant la cour d’assises doit intervenir depuis un bâtiment judiciaire, méconnaissent-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis et plus particulièrement les droits de la défense et le droit à un procès équitable garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la cour d’assises est en mesure de s’assurer, en particulier lorsque cela lui est demandé par des conclusions déposées conformément aux articles 315 et 316 du code de procédure pénale, de l’identité de l’expert et de la conformité aux droits de la défense et au droit à un procès équitable des conditions dans lesquelles il dépose, depuis son ordinateur personnel et sans être situé dans un bâtiment judiciaire, mais par un système de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité des échanges permettant une retransmission fidèle et loyale.
5. Ainsi, l’accusé peut saisir la cour de tout incident relatif aux conditions d’audition d’un expert, y compris en visioconférence.
6. Il en résulte que l’interprétation, par la Cour de cassation, des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale, critiquée par la question, ne porte atteinte ni aux droits de la défense ni au droit à un procès équitable.
7. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.
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