Cassation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 24-86.016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028330 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01519 |
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Texte intégral
N° S 24-86.016 F-D
N° 01519
SB4
25 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2025
La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [J] du chef d’homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [1], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [N] [M], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [L] [H] est décédé lors de l’accident provoqué par le véhicule conduit par M. [I] [J], assuré par la société [1].
3. M. [J], déclaré coupable d’homicide involontaire aggravé, a été reconnu responsable du préjudice des parties civiles, reçues en leur constitution.
4. Par décision ultérieure, le tribunal a, notamment, condamné le prévenu à verser la somme de 93 459,12 euros en réparation du préjudice économique de l’enfant mineur du défunt, représenté par sa mère, Mme [N] [M], mais a rejeté la demande d’indemnisation présentée par celle-ci au titre de son préjudice économique personnel.
5. Mme [M] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la société [1] solidairement avec M. [J] à payer à Mme [M] en son nom personnel la somme de 307 568,92 euros en réparation de son préjudice économique, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à le justifier ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; que pour évaluer le préjudice économique de Mme [M], la cour d’appel a énoncé dans les motifs de l’arrêt qu’elle retenait « le montant tel que calculé par la compagnie [1] » (arrêt, p. 10 § 1), soit la somme de 214.109,80 euros ; que la cour d’appel a cependant, dans le dispositif de l’arrêt, évalué ce poste de préjudice à la somme de 307.568,92 euros (arrêt, p. 12) ; qu’en statuant ainsi, par une décision entachée d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d’appel a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour indemniser la partie civile au titre de son préjudice économique personnel, l’arrêt attaqué énonce que la proposition de la société [1], à hauteur de 307 568,92 euros, doit être déclarée satisfactoire.
9. En se déterminant ainsi, alors que l’offre de l’assureur incluait l’indemnisation, à hauteur de 93 459,12 euros, du préjudice économique de l’enfant mineur, qui fait par ailleurs l’objet d’un chef autonome du dispositif, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice économique personnel de Mme [M]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bastia, en date du 11 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice économique de Mme [M], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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