Cassation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-17.562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484721 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201062 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1062 F-D
Pourvoi n° Q 23-17.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] – [Localité 3] – [Localité 2] (Seine maritime), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-17.562 contre le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen (pôle social), dans le litige l’opposant à la société SELARL [5], dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] – [Localité 3] – [Localité 2], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société SELARL [5], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 6 avril 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] – [Localité 3] – [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société SELARL [5] (le pharmacien) un indu correspondant au remboursement d’un médicament commandé sur prescription.
2. Le pharmacien a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de la condamner à rembourser au pharmacien le médicament prescrit, alors :
« 1°/ que, premièrement, le droit au respect de ses biens ne peut être invoqué pour contraindre l’assurance maladie à la prise en charge d’un médicament en dehors des conditions légales et réglementaires ; qu’il n’en va autrement que dans les hypothèses, non caractérisées en l’espèce, de changement desdites conditions ou de conditions discriminatoires ; qu’en ordonnant la prise en charge du traitement litigieux, sur le fondement du droit de la pharmacie au respect de ses biens, après avoir constaté que la condition de délivrance du médicament, posée par l’article R. 165-43 du code de la sécurité sociale, n’était pas remplie, les juges du fond ont violé les articles R. 165-43 du code de la sécurité sociale et 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que, deuxièmement, ne constitue pas une espérance légitime, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme rendue au visa de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention, l’espérance de la prise en charge d’un médicament par l’assurance maladie en dehors des conditions légales et réglementaires ; que par suite, ne dispose d’aucun bien, dont le respect doit être garanti, le pharmacien qui sollicite la prise en charge d’un médicament en dehors des conditions légales et réglementaires ; qu’il n’en va autrement que dans les hypothèses, non caractérisées en l’espèce, de changement desdites conditions ou de conditions discriminatoires ; qu’en ordonnant la prise en charge du traitement litigieux, sur le fondement du droit de la pharmacie au respect de ses biens, après avoir constaté que la condition de délivrance du médicament, posée par l’article R. 165-43 du code de la sécurité sociale, n’était pas remplie, les juges du fond ont violé les articles R. 165- 43 du code de la sécurité sociale et 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 165-1 et R. 165-43 du code de la sécurité sociale :
4. Aux termes du premier de ces textes, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
5. Aux termes du troisième de ces textes, la prise en charge d’un produit ou d’une prestation inscrit sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ne peut intervenir que si le produit ou la prestation a été effectivement délivré et, dans le cas où la prescription concerne un produit implantable, que si celui-ci a été effectivement implanté.
6. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, un requérant ne peut alléguer la violation du premier de ces textes que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition qui peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (CEDH, arrêt du 20 novembre 1995, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, n° 17849/91, § 31 ; CEDH, arrêt du 30 août 2007, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], n° 44302/02, § 61; CEDH, arrêt du 2 mars 2005, Von Maltzan et autres c. Allemagne [GC], n° 71916/01, § 74 (c) ; CEDH, arrêt du 28 septembre 2004, Kopecký c. Slovaquie [GC], n° 44912/98, § 35 (c) ; CEDH, arrêt du 6 juillet 2023, Katona et Závarský c. Slovaquie, n° 33359/16, § 52). Elle considère que l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole n° 1, et estime que le même régime s’applique à une créance conditionnelle qui s’éteint du fait de la non réalisation de la condition (CEDH, arrêt du 12 juillet 2001, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n° 42527/98, §§ 82-83 ; CEDH, arrêt du 10 juillet 2002, Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque [GC], n° 39794/98, § 69 ; CEDH, arrêt du 28 septembre 2004, Kopecký c. Slovaquie [GC], n° 44912/98, § 35(c) ; CEDH, arrêt du 12 juillet 2000, Malhous c. République tchèque [GC] n° 33071/96 ; CEDH, arrêt du 22 octobre 2002, Nerva et autres c. Royaume-Uni, n° 42295/98, § 43 ; CEDH, arrêt du 24 juin 2003, Stretch c. Royaume-Uni, n° 44277/98, § 32 ; CEDH, arrêt du 7 juin 2012, Centro Europa 7 S.R.L. et di Stefano c. Italie [GC], n° 38433/09 § 172). Elle vérifie si les conditions d’éligibilité sont remplies au regard du droit national pour caractériser l’existence d’un « bien » (CEDH, arrêt du 9 avril 2015, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], n° 53080/13, § 79 ; CEDH, arrêt du 12 mai 2020, Nechayeva c. Russie, n° 18921/15, § 40).
7. Pour condamner la caisse à rembourser le médicament litigieux au pharmacien, le jugement énonce que l’article R. 165-43 du code de la sécurité sociale conditionne le remboursement des médicaments commandés à leur délivrance effective au patient. Il constate que la survenance imprévue du décès du patient rend impossible la délivrance du médicament, contraignant ainsi le pharmacien qui a passé la commande sur prescription médicale à assumer son montant élevé. Il en déduit que, pour respecter le droit au respect des biens du pharmacien garanti par l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’application de l’article R. 165-43 du code de la sécurité sociale, qui impose une charge excessive au pharmacien, doit être écartée.
8. En statuant ainsi, alors que le remboursement par la caisse au professionnel de santé du médicament qu’il avait commandé sur prescription était conditionné à sa délivrance au patient prévue par l’article R. 165-43 du code de la sécurité sociale, le tribunal, qui a assimilé une créance conditionnelle à un « bien » au sens de l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a violé les dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire du Havre ;
Condamne la société SELARL [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SELARL [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] – [Localité 3] – [Localité 2] -Seine maritime la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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