Confirmation 13 décembre 2023
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 24-12.281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.281 24-12.281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 décembre 2023, N° 22/03985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310046 |
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Sur les parties
| Parties : | société MMA IARD, société MMA IARD assurances mutuelles, Mutuelle des architectes français |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° V 24-12.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
1°/ M. [P] [U],
2°/ Mme [F] [B], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 24-12.281 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance à forme mutuelle,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
3°/ à la Mutuelle des architectes français, société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [U], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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