Rejet 16 mars 1994
Résumé de la juridiction
Une personne ayant marché sur une verrière, située dans un appartement, qui a cédé, et, blessée, ayant demandé au propriétaire la réparation de son préjudice, est légalement justifié l’arrêt qui, pour accueillir cette demande, retient que c’est sans faute et avec l’autorisation du propriétaire que la victime a pénétré dans l’appartement pour fermer une lucarne et qu’elle a posé le pied sur une verrière qui, démunie de dispositif de protection et rendue invisible par la poussière, présentait un danger évident et, énonce que, l’accident n’étant pas dû à la ruine totale ou partielle du bâtiment, que le défendeur, en tant que propriétaire, était le gardien de la verrière et le responsable du dommage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mars 1994, n° 92-12.216, Bull. 1994 II N° 94 p. 54 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-12216 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 II N° 94 p. 54 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032207 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Dorly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Tatu. |
Texte intégral
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1991), que M. Y… ayant mis le pied sur une verrière dans un appartement appartenant à M. X…, celle-ci a cédé sous son poids ; que M. Y…, blessé dans sa chute, a assigné M. X… en réparation de son préjudice ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, après avoir énoncé qu’un expert s’était auparavant transporté sur les lieux en présence d’un notaire, alors qu’en premier lieu, ce faisant, la cour d’appel aurait dénaturé les termes du litige car chacune des parties, dans ses conclusions, s’accordait à reconnaître que l’expert, le 14 avril 1988, n’avait pas souhaité visiter l’appartement situé au-dessus de celui de M. Y… ; qu’en affirmant le contraire la cour d’appel aurait violé les articles 4, 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, et méconnu « le principe dispositif » ; alors qu’en second lieu on ne sait sur quel fondement juridique la cour d’appel se prononce : responsabilité du fait des choses, responsabilité du fait d’un bâtiment menaçant ruine, mandat ou gestion d’affaire, si bien qu’elle n’aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle, violant l’article 12 du nouveau Code de procédure civile et les exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; alors qu’en troisième lieu, en statuant sur le fondement de motifs lapidaires empruntant à diverses techniques et institutions juridiques, la cour d’appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 1384, alinéa 1er, 1386, 1388, 1989, 2000 et 1372 du Code civil ; alors qu’en quatrième lieu, dans ses écritures d’appel, M. X… faisait valoir que l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ne pouvait en aucun cas recevoir application, seul l’article 1386 du Code civil pouvant éventuellement être mis en oeuvre ; qu’en ne se prononçant pas sur la notion de ruine par défaut d’entretien la cour d’appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1386 précité et violé, par fausse application, l’article 1384, alinéa 1er, du même Code ; et alors qu’enfin M. Y… n’avait pas reçu mandat de procéder à l’expulsion de pigeons pouvant occuper un appartement ; qu’en jugeant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d’appel aurait violé les articles 1998 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que, l’indication erronée relative à une précédente visite des lieux étant sans incidence sur la décision, le moyen est, de ce chef, sans portée ;
Et attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que c’est sans faute et avec l’autorisation de M. X… que M. Y… a pénétré dans l’appartement pour fermer une lucarne qui avait été laissée ouverte et qu’il a posé le pied sur une verrière qui, démunie de dispositif de protection et rendue invisible par la poussière, présentait un danger évident ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, d’où il résulte que l’accident n’était pas dû à la ruine totale ou partielle du bâtiment, la cour d’appel, sans violer les textes visés au moyen, a retenu à bon droit que M. X…, en tant que propriétaire, était le gardien de la verrière et responsable du dommage subi par M. Y… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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