Infirmation 20 novembre 2018
Cassation partielle 30 septembre 2020
Confirmation 28 novembre 2022
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 23-13.398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 28 novembre 2022, N° 20/02114 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO11046 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | association EHPAD du [ c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11046 F
Pourvoi n° P 23-13.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
L’ association EHPAD du [5], association de droit local, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-13.398 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2022 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [Z], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l’union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Grand Est, [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association EHPAD du [5], de Me Haas, avocat de Mme [Z] et de l’union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin, après débats en l’audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association EHPAD du [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association EHPAD du [5] et la condamne à payer à Mme [Z] et à l’union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
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