Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, n° 23-13.398
CPH Mulhouse 1 août 2017
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CA Colmar
Infirmation 20 novembre 2018
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CASS
Cassation partielle 30 septembre 2020
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CA Metz
Confirmation 28 novembre 2022
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CASS
Rejet 11 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et a donc rejeté le pourvoi.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a condamné l'association aux dépens, rejetant ainsi sa demande de remboursement.

  • Rejeté
    Demande de paiement d'une somme au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de l'association et a condamné celle-ci à payer une somme à Mme [Z] et à l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin.

Résumé par Doctrine IA

L'association EHPAD du [5] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle invoquait plusieurs moyens, sans que ceux-ci ne soient jugés suffisamment fondés pour entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi, condamnant l'association aux dépens et lui ordonnant de verser 3 000 euros à Mme [Z] et à l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin au titre de l'article 700 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 23-13.398
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.398
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 28 novembre 2022, N° 20/02114
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 décembre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO11046
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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