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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-14.005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.005 24-14.005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 février 2024, N° 22/12796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10744 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Mandataires judiciaire associées - MJA, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10744 F
Pourvoi n° U 24-14.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
M. [B] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 24-14.005 contre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Mandataires judiciaire associées -MJA , dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [H] [U], prise en qualité de liquidateur de la société [T] [C] concept group,
2°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société MJA, ès qualités, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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