Confirmation 24 novembre 2023
Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 24-10.948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.948 24-10.948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 24 novembre 2023, N° 21/03945 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200242 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° W 24-10.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-10.948 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Normandie, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l’URSSAF de Normandie (l’URSSAF) a adressé à la société [1] (la cotisante) une lettre d’observations le 8 octobre 2018, suivie d’une mise en demeure du 25 janvier 2019.
2. Contestant ce redressement, la cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La cotisante fait grief à l’arrêt de valider le redressement au titre de la dissimulation d’emploi salarié et de la condamner au paiement d’une certaine somme, alors « que lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’il appartient à l’organisme du recouvrement, pour procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique entre le donneur d’ordre et cette personne ; qu’en considérant que M. [C] était titulaire d’un contrat de travail au sein de la société [1] au seul motif que l’intéressé n’était pas déclaré comme travailleur indépendant et que « la société [1] lui a versé en 2015 et 2016 une rémunération fixe et mensuelle et a mis à sa disposition au sein de ses locaux un bureau et des documents administratifs », sans caractériser l’existence d’un lien de subordination en vertu duquel la société [1] aurait eu le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de M. [C], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail et de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L’URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau en ce que la cotisante n’a jamais visé le cas des relations entre un donneur d’ordre et une personne physique « bénéficiant de la présomption de non-salariat ».
5. Cependant, le moyen qui invoque la même règle jurisprudentielle que celle invoquée devant les juges du fond n’est pas nouveau, ni contraire à la position précédemment invoquée.
6. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien fondé du moyen
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :
7. Il résulte de ces textes que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
8. Pour valider le redressement, l’arrêt retient que la cotisante ne conteste pas la prestation de travail fournie et que si elle soutient que l’intéressé exerçait cette prestation de travail en qualité de travailleur indépendant, elle ne verse aux débats aucune facture. Il précise que l’intéressé n’a jamais été déclaré comme exerçant une activité de travailleur indépendant, qu’il n’est pas inscrit à l’ordre professionnel et n’est pas assujetti à la taxe professionnelle pour son activité. Il ajoute que la cotisante lui a versé une rémunération fixe et mensuelle et a mis à sa disposition au sein de ses locaux un bureau et des documents administratifs.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. La cotisante fait grief à l’arrêt de valider le redressement relatif aux rémunérations non déclarées et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors « qu’il appartient à l’organisme du recouvrement, pour procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat, de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique entre le donneur d’ordre et cette personne ; qu’en validant les redressements opérés par l’URSSAF de Haute-Normandie au titre de sommes versées par la société [1] à Mme [F], mère de M. [Z] [F], gérant de l’entreprise, au seul motif que, « si la société soutient que Mme [F] n’a fourni aucune prestation de travail, la cour constate qu’elle ne produit aucune facture, aucune quittance de loyer aux fins de corroborer ses allégations selon lesquelles elle a procédé à des remboursements d’achats ou d’avances de loyers » et que « les attestations produites ne permettent pas d’établir une corrélation entre les versements effectués à Mme [F] et les sommes prétendument avancées par cette dernière », sans constater que l’URSSAF, sur qui pesait la charge de la preuve, démontrait l’existence d’un contrat de travail, ou même d’un quelconque travail, dans le cadre duquel Mme [F] aurait perçu une rémunération, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et ce faisant violé l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. L’URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau en ce que la cotisante n’a jamais visé le cas des relations entre un donneur d’ordre et une personne physique « bénéficiant de la présomption de non-salariat ».
12. Cependant, le moyen qui invoque la même règle jurisprudentielle que celle invoquée devant les juges du fond n’est pas nouveau ni contraire à la position précédemment invoquée.
13. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien fondé du moyen
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :
14. Il résulte de ces textes que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
15. Pour valider le redressement, l’arrêt retient que si la cotisante soutient que la personne intéressée n’a fourni aucune prestation de travail, il y a lieu de constater qu’elle ne produit aucune facture, aucune quittance de loyer aux fins de corroborer ses allégations selon lesquelles elle a procédé à des remboursements d’achats ou d’avances de loyers. Il précise que les attestations produites ne permettent pas d’établir une corrélation entre les versements effectués et les sommes prétendument avancées.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la personne bénéficiaire de ces paiements se trouvait unie par un lien de subordination à la cotisante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute la société [1] de sa demande de sursis à statuer, l’arrêt rendu le 24 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne l’URSSAF de Normandie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF de Normandie et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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