Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 25-87.469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452179 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00241 |
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Texte intégral
N° S 25-87.469 F-D
N° 00241
RB5
27 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
M. [E] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 7e section, en date du 16 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui, notamment, des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [D], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [E] [D] a été mis en examen le 4 avril 2022 des chefs, notamment, d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, et a été placé en détention provisoire le même jour.
3. Par ordonnance du 30 juillet 2025, le juge d’instruction a ordonné une disjonction, mis M. [D] en accusation devant la cour d’assises pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée et association de malfaiteurs, et l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs notamment de faux administratifs et usage.
4. Par ordonnance distincte du même jour, le juge d’instruction a ordonné le maintien en détention provisoire de M. [D] jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel.
5. Ce dernier a interjeté appel de la première ordonnance le 31 juillet 2025.
6. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre suivant.
7. Considérant que son recours n’avait pas été audiencé dans le délai de deux mois, il a saisi, le 6 octobre 2025, la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté, en application des dispositions des articles 148-1, 148-6 et 186-4 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
8. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir constater que M. [D] est détenu sans titre depuis le 1er octobre 2025, rejeté la demande de mise en liberté et dit que M. [D] restera provisoirement détenu, alors « que l’appel interjeté par le mis en examen à l’encontre de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction portant disjonction des poursuites et prononçant, à la fois, son renvoi devant le tribunal correctionnel et sa mise en accusation devant la cour d’assises, doit être examiné dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel prévu par l’article 186-4 du Code de procédure pénale à peine de remise en liberté, dès lors que durant l’examen de l’appel l’intéressé est maintenu en détention, à la fois sous mandat de dépôt criminel, par l’effet de l’article 181, septième alinéa, du Code de procédure pénale, et sous mandat de dépôt correctionnel, par l’effet d’une ordonnance distincte et motivée rendue par le juge d’instruction en application de l’article 179, troisième alinéa, du même code ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [D] a été placé en détention provisoire le 4 avril 2022 ; que par ordonnance du 30 juillet 2025, le juge d’instruction a ordonné la disjonction des poursuites à son encontre, et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ainsi que sa mise en accusation devant la Cour d’assises de la Seine-Saint-Denis ; que par ordonnance distincte et motivée du même jour, le juge d’instruction a ordonné son maintien en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; que par déclaration du 31 juillet 2025, l’exposant a interjeté appel de cette ordonnance ; que ce n’est que le 29 septembre 2025 qu’il a été convoqué à l’audience du 7 octobre 2025 devant la chambre de l’instruction ; que la défense était dès lors bien fondée à faire valoir que le délai de deux mois imparti à la chambre de l’instruction pour statuer en application de l’article 186-4 du Code de procédure pénale était expiré, de sorte que Monsieur [D] était détenu sans titre depuis le 1er octobre 2025 et que sa mise en liberté s’imposait ; qu’en retenant, pour néanmoins rejeter cette demande, que « dès lors que [E] [D] était placé en détention provisoire, le 30 juillet 2025, au moment où l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises, de disjonction et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue, le mandat de dépôt criminel constituait, en application de l’article 181 du code de procédure pénale, l’unique titre de détention permettant son maintien en détention pendant l’examen de l’appel de l’ordonnance de règlement, peu important que le juge d’instruction ait rendu une ordonnance de maintien en détention provisoire pour les infractions de nature délictuelle pour lesquelles il a procédé à un renvoi devant le tribunal correctionnel », que « seules les dispositions de l’article 186-2 du code de procédure pénale s’appliquent », et que « les dispositions de l’article 186-4 du code de procédure pénale, qui s’appliquent aux personnes maintenues sous mandat de dépôt correctionnel et non aux personnes sous mandat de dépôt criminel, ne trouvent pas à s’appliquer », quand Monsieur [D] était l’objet cumulativement d’un mandat de dépôt criminel et d’un mandat de dépôt correctionnel, de sorte que l’appel dirigé contre l’ordonnance valant à la fois renvoi devant le tribunal correctionnel et mise en accusation devant la cour d’assises devait être examiné dans les deux mois de l’exercice de cette voie de recours, la chambre de l’instruction a dénaturé les éléments de la procédure, méconnu son office et violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 186-4 et 591 du Code de procédure pénale. »
9. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir constater que M. [D] est détenu sans titre depuis le 1er octobre 2025, rejeté la demande de mise en liberté et dit que M. [D] restera provisoirement détenu, alors « que lorsqu’au stade du règlement de la procédure, le juge d’instruction disjoint les poursuites et ordonne le renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel ainsi que sa mise en accusation devant la cour d’assises, l’intéressé peut être maintenu en détention, à la fois sous mandat de dépôt criminel, par l’effet de l’article 181, septième alinéa, du Code de procédure pénale, et sous mandat de dépôt correctionnel, par l’effet d’une ordonnance distincte et motivée rendue par le juge d’instruction en application de l’article 179, troisième alinéa, du même code ; que le dépassement du délai de deux mois imparti à la chambre de l’instruction pour examiner l’appel de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en application de l’article 186-4 du Code de procédure pénale emporte remise en liberté du prévenu détenu au titre d’un mandat de dépôt correctionnel ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [D] a été placé en détention provisoire le 4 avril 2022 ; que par ordonnance du 30 juillet 2025, le juge d’instruction a ordonné la disjonction des poursuites à son encontre, et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ainsi que sa mise en accusation devant la Cour d’assises de la Seine-Saint-Denis ; que par ordonnance distincte et motivée du même jour, le juge d’instruction a ordonné son maintien en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; que par déclaration du 31 juillet 2025, l’exposant interjeté appel de cette ordonnance ; que ce n’est que le 29 septembre 2025 qu’il a été convoqué à l’audience du 7 octobre 2025 devant la chambre de l’instruction ; que la défense était dès lors bien fondée à faire valoir que le délai de deux mois imparti à la chambre de l’instruction pour statuer en application de l’article 186-4 du Code de procédure pénale était expiré, de sorte que Monsieur [D] était détenu en vertu d’un mandat de dépôt correctionnel illicite depuis le 1er octobre 2025 ; qu’en retenant, pour néanmoins rejeter cette demande, que « le mandat de dépôt criminel constituait, en application de l’article 181 du Code de procédure pénale, l’unique titre de détention permettant son maintien en détention pendant l’examen de l’appel de l’ordonnance de règlement, peu important que le juge d’instruction ait rendu une ordonnance de maintien en détention provisoire pour les infractions de nature délictuelle pour lesquelles il a procédé à un renvoi devant le tribunal correctionnel », que « seules les dispositions de l’article 186-2 du Code de procédure pénale s’appliquent », et que « les dispositions de l’article 186-4 du Code de procédure pénale, qui s’appliquent aux personnes maintenues sous mandat de dépôt correctionnel et non aux personnes sous mandat de dépôt criminel, ne trouvent pas à s’appliquer », quand il résultait des éléments de la procédure que Monsieur [D] avait bien fait l’objet d’un maintien en détention dans l’attente de sa comparution devant le Tribunal correctionnel, la chambre de l’instruction a dénaturé les éléments de la procédure, méconnu son office et violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 186-4 et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Les moyens ne sont pas fondés pour le motif qui suit.
12. Dès lors que, aux termes de ses conclusions d’appel à l’encontre de l’ordonnance du 30 juillet 2025 de disjonction, de renvoi devant le tribunal correctionnel et de mise en accusation, M. [D] s’est borné à contester l’existence de charges suffisantes pour ordonner sa mise en accusation devant la cour d’assises et, à défaut, a sollicité d’être renvoyé devant la même juridiction de jugement pour l’ensemble des faits, laquelle ne pouvait être que la cour d’assises, ainsi, qu’à titre subsidiaire, un supplément d’information sur des faits de nature criminelle, la chambre de l’instruction, n’était tenue de statuer, conformément aux dispositions de l’article 186-2 du code de procédure pénale, que dans le délai de quatre mois.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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