Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 24-85.234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383947 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01187 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° S 24-85.234 F-D
N° 01187
ODVS
30 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2025
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 22 juillet 2024, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée notamment des chefs de prise illégale d’intérêt, favoritisme, détournement de fonds publics, recel et harcèlement moral, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d’un avocat.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de l’ordre des avocats du barreau de Nantes, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Sur une plainte déposée auprès du procureur de la République financier mettant en cause les conditions d’une convention entre une communauté urbaine et une association, une enquête préliminaire a été ouverte portant sur des faits susceptibles d’être qualifiés notamment de prise illégale d’intérêt, favoritisme, détournement de fonds publics et recel de ces délits.
3. Alors qu’il était apparu qu’un cabinet d’avocats avait été sollicité par la communauté urbaine dans l’élaboration de cette convention et que les éléments saisis au cours de perquisitions n’avaient pas permis de déterminer le contexte de la commande passée par ladite communauté auprès de ce cabinet, sur la requête du procureur de la République financier, le juge des libertés et de la détention a autorisé le 3 juin 2024 une perquisition sans assentiment dans les locaux de la société d’avocats.
4. Le délégué du bâtonnier s’étant opposé à l’annexion de pièces au procès-verbal de perquisition et saisie, le procureur de la République financier a placé ces éléments sous deux scellés fermés et saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir statuer sur la contestation.
5. Le 12 juin 2024, le procureur de la République financier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de confirmation de la saisie des pièces contestées et placées sous scellés fermés et de versement des scellés et procès-verbaux transmis au dossier de la procédure.
6. Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la restitution des pièces constituant le scellé n° 1 ainsi que de certaines pièces du scellé n° 2 et le versement au dossier d’enquête des autres pièces de ce dernier scellé.
7. Le bâtonnier de l’ordre des avocats ainsi que le procureur de la République financier ont formé un recours contre cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté les moyens de nullité soulevés, ordonné le versement en procédure de l’intégralité des scellés : scellé EY-NANTES/1, correspondant à la contestation n° 1, scellé EY-NANTES/2, correspondant à la contestation n° 2, dit n’y avoir lieu à cancellation, rejeté le surplus des demandes et ordonné le versement à la procédure du procès-verbal de saisie distinct, alors « que lorsqu’il saisi d’un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur l’opposition du bâtonnier ou de son délégué à la saisie de documents ou objets saisis au cours de la perquisition d’un cabinet d’avocat, le président de la chambre de l’instruction statue alors à nouveau en fait et en droit et doit, alors se faire remettre pour exercer son contrôle, le dossier de la procédure ; que lorsque la perquisition est autorisée au cours d’une enquête préliminaire, il doit ainsi être mis en possession de l’entier dossier de ladite enquête ou, à tout le moins, subsidiairement, de l’ensemble des éléments de cette dernière se rapportant à la perquisition en cause et aux saisies effectuées sans qu’y fassent obstacle le secret de l’enquête ou les exigences tirées du principe de la contradiction ; qu’en jugeant dès lors après avoir dressé la liste des seuls éléments en sa possession, dont il ne ressortait pas qu’il ait été en possession de l’ensemble des actes d’enquête, qu’il disposait de l’ensemble des éléments de la procédure nécessaires et suffisants pour statuer sur le recours suspensif soumis à son appréciation, sans même justifier en quoi lesdits éléments étaient suffisants, et que le secret de l’enquête et le respect de la contradiction feraient obstacle à qu’il soit mis en possession de l’ensemble des éléments du dossier, le président de la chambre de l’instruction a violé les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ensemble l’article préliminaire et les articles 11, 56-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Le moyen, en ce qu’il tend à critiquer, indépendamment des motifs de la décision attaquée, la méthode par laquelle le président de la chambre de l’instruction s’est déterminé, est inopérant.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté les moyens de nullité soulevés, ordonné le versement en procédure de l’intégralité des scellés : scellé EY-NANTES/1, correspondant à la contestation n° 1, scellé EY-NANTES/2, correspondant à la contestation n° 2, dit n’y avoir lieu à cancellation, rejeté le surplus des demandes et ordonné le versement à la procédure du procès-verbal de saisie distinct, alors « que les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l’objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits ; que le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé ; qu’il résulte des exigences découlant de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les personnes qui consultent un avocat, y compris lorsqu’elles cherchent des conseils juridiques généraux en dehors d’une procédure juridictionnelle ou répressive, peuvent raisonnablement s’attendre à ce que leurs communications demeurent privées et confidentielles ; qu’une consultation juridique d’avocat doit donc bénéficier, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte, d’une protection renforcée ; que seules des circonstances exceptionnelles ou, à tout le moins, particulières peuvent justifier la nécessité d’une atteinte au secret de la relation entre l’avocat et son client ; que le bâtonnier se prévalait de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence rendue sur son fondement ; qu’en se bornant dès lors pour rejeter les contestations et demandes du bâtonnier et ordonner le versement en procédure de l’intégralité des scellés qu’étaient en cause des documents relatifs à une activité de conseil des avocats sans lien avec l’exercice des droits de la défense et utiles à la manifestation de la vérité, le président de la chambre de l’instruction, qui n’a pas caractérisé des circonstances exceptionnelles ou, à tout le moins, particulières justifiant de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat, ni pris en compte l’absence de mise en cause des avocats perquisitionnés invoquée par le bâtonnier et a retenu que toutes pièces utiles à la manifestation de la vérité pouvaient être saisies au motif insuffisant qu’étaient en cause des prestations de conseil de l’avocat intervenu en dehors de l’exercice des droits de la défense, a violé les articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article préliminaire et les articles 56-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 66-5 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »
Réponse de la Cour
11. Pour écarter le moyen tiré de l’irrégularité de saisies réalisées en violation du secret professionnel et ordonner le versement au dossier de la procédure de l’intégralité des scellés n° 1 et 2, l’ordonnance attaquée, après avoir décrit le contenu des documents saisis, énonce que ceux-ci, couverts par le secret professionnel, relèvent de l’activité de conseil conduite par ce cabinet d’avocats mais n’entrent pas dans le cadre de l’exercice des droits de la défense et sont utiles à la manifestation de la vérité.
12. En statuant ainsi, après s’être assuré que la saisie concernait des documents en lien avec les infractions mentionnées dans la décision autorisant la perquisition, le président de la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
13. Si, aux termes de l’article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peut être saisi, les documents couverts par ce secret professionnel mais ne relevant pas de l’exercice des droits de la défense demeurent saisissables et ce, même en dehors de l’hypothèse où les documents saisis seraient de nature à révéler la participation éventuelle de l’avocat concerné par ces documents à l’infraction objet de l’enquête ou de l’information.
14. Par ailleurs, l’article 56-1 précité ne méconnaît pas les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protègent le secret professionnel de l’avocat en lien avec les droits de la défense de son client, sans faire obstacle à la saisie d’éléments couverts par ce secret mais dénués de lien avec les droits de la défense.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l’ordonnance est régulière en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Conseiller ·
- Siège
- Menace de mort ·
- Propos ·
- Extorsion ·
- Prévention ·
- Infraction ·
- Cour d'appel ·
- Code pénal ·
- Pénal ·
- Violation ·
- Vol
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Viol ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Prolongation ·
- Tentative ·
- Recevabilité ·
- Avocat général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interrogatoire de première comparution ·
- Commission rogatoire internationale ·
- Commission rogatoire ·
- Actes d'exécution ·
- Instruction ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Exécution ·
- Audition ·
- États-unis ·
- Comparution ·
- Mise en examen ·
- Abus de confiance ·
- Juge d'instruction ·
- Fondation ·
- Blanchiment ·
- Acte ·
- Procédure pénale
- Péremption ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Avis ·
- Cour de cassation ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Audience
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Comités ·
- Contrôle ·
- Procédure accélérée ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Préjudice corporel ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Assurances ·
- Siège ·
- Pont ·
- Cour de cassation
- Associations ·
- Banque ·
- Manquement ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Devoir d'information ·
- Action en responsabilité ·
- Branche ·
- Remboursement
- Polynésie française ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Société par actions ·
- Réponse ·
- Finances publiques ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Critique ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Veuve ·
- Déclaration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Litige ·
- Dévolution ·
- Jugement ·
- Nullité
- Absence du mis en examen à l'audience ·
- Délivrance d'un mandat de dépot ·
- Ordonnance de mise en liberté ·
- Chambre de l'instruction ·
- Détention provisoire ·
- Absence d'influence ·
- Réformation ·
- Mandat ·
- Juge d'instruction ·
- Dépôt ·
- Non-représentation d'enfant ·
- Mise en examen ·
- Portugal ·
- Procédure pénale ·
- Délivrance ·
- Examen
- Adresses ·
- Siège ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Allocations familiales ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Service ·
- Crédit foncier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.