Infirmation partielle 2 mai 2024
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-16.341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2024, N° 22/01249 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365723 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00887 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 887 F-D
Pourvoi n° G 24-16.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Cyllene Its, anciennement dénommée Conseils et systèmes informatiques, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-16.341 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l’opposant à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Cyllene Its, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2024), M. [Y] a été engagé en qualité d’ingénieur commercial senior, statut cadre, par la société ABC Systèmes et formation, aux droits de laquelle vient la société Cyllene Its, à compter du 3 avril 2017.
2. Le 18 juillet 2018, le salarié a démissionné.
3. Le 15 mai 2019, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en qualification de sa démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les quatre moyens du pourvoi principal de l’employeur
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à certains montants les sommes allouées à titre d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l’emploi, alors « que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée par l’absence de mention de reprise d’ancienneté au contrat de travail ; qu’en affirmant, pour condamner la société Cyllene Its à payer au salarié les seules sommes de 3 200,68 euros d’indemnité légale de licenciement et de 16 460,64 euros de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l’emploi, que si les bulletins de paie mentionnent une ancienneté remontant au 4 octobre 2010, que relève le salarié, elle est contredite par le contrat de travail précisant que M. [Y] fut embauché le 3 avril 2017, de sorte que faute de cause, seule cette date doit être retenue, la cour d’appel a violé l’article R. 3243-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017 :
6. Il résulte de ce texte que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée par l’absence de mention de reprise d’ancienneté du salarié au contrat de travail.
7. Pour limiter le montant des sommes allouées au salarié à titre d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que si les bulletins de paie mentionnent une ancienneté remontant au 4 octobre 2010, celle-ci est contredite par le contrat de travail précisant qu’il a été embauché le 3 avril 2017, sans que l’avenant ensuite conclu le 1er janvier 2018 ne le modifie. Il en conclut que faute de cause, cette seule date doit être retenue pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite la condamnation de la société Cyllene Its à payer à M. [Y] les sommes de 3 200,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et de 16 460,64 euros à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l’emploi, l’arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Cyllene Its aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cyllene Its et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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