Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.341, Inédit
CPH Boulogne-Billancourt 3 février 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 2 mai 2024
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CASS
Cassation 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la présomption de reprise d'ancienneté

    La cour a estimé que la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail en ne tenant pas compte de la présomption de reprise d'ancienneté, ce qui a conduit à une limitation injustifiée des sommes allouées.

  • Accepté
    Limitation des dommages-intérêts

    La cour a jugé que la cour d'appel a erré en limitant les dommages-intérêts, en ne tenant pas compte de la présomption d'ancienneté, ce qui a conduit à une évaluation incorrecte des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-16.341
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.341
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2024, N° 22/01249
Textes appliqués :
Article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052365723
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00887
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2017-1676 du 7 décembre 2017
  2. Code de procédure civile
  3. Code de l'organisation judiciaire
  4. Code du travail
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