Rejet 28 février 1972
Résumé de la juridiction
Des lors que les juges du fond ont estime, a juste titre, qu ’une societe a responsabilite limitee a ete regulierement assignee en justice, les associes et leurs ayants-cause ne sont pas recevables a former tierce-opposition a la decision rendue en pretendant ne pas avoir ete regulierement representes par le gerant et ils ne peuvent tirer argument de ce que la societe a fait defaut en premiere instance. bien que des exploits aient ete irregulierement signifies a un prepose du gerant d’une societe dans un local autre que celui du siege social, les juges du fond, qui relevent que le gerant a ete des l’origine regulierement informe de l’action en justice formee contre la societe, peuvent estimer que les irregularites n’ont pas porte atteinte, en l’espece, aux droits de la defense et refuser, en consequence, de prononcer la nullite de ces actes. en relevant que l’acte de cession des parts sociales d’une societe a responsabilite limitee fait ressortir l’existence d’au moins deux associes et que le deces posterieur de l’un d’entre eux n ’a pu entrainer la dissolution de la societe, la mort d’un associe ne produisant pas cet effet en l’absence de clause contraire des statuts, les juges du fond repondent aux conclusions tendant a faire verifier si la cession litigieuse n’entrainait pas la dissolution de la societe et s’il n’etait pas etabli que toutes les parts s’etaient trouvees reunies entre les mains d’un seul associe et justifient leur decision qui reconnait l’existence de la societe au jour du jugement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 févr. 1972, n° 69-13.325, Bull. civ. IV, N. 74 P. 70 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-13325 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 74 P. 70 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 février 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987113 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. PORTEMER |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (paris,18 fevrier 1969) d’avoir dit les consorts x… irrecevables en leur tierce opposition au jugement du 27 octobre 1967, intervenu dans l’instance dirigee par dame y… contre la societe a responsabilite limitee decres, en paiement de loyers arrieres, resiliation des accords passes entre les parties et expulsion des lieux, aux motifs que les consorts x…, ayants-cause d’un associe, ont ete representes a ladite instance par le gerant de la societe, et qu’a supposer meme que celui-ci soit decede avant le prononce du jugement, son deces n’a pu interrompre l’instance faute d’avoir ete notifie a la partie adverse, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la cour d’appel ne pouvait legalement enoncer que les associes et leurs ayants-cause avaient ete representes par l’organe de la societe avant de verifier, au prealable, si la societe avait elle-meme ete representee, et par consequent, regulierement assignee, alors, d’autre part, que le jugement de premiere instance ayant ete rendu par defaut, ni la societe, ni les heritiers du gerant ne pouvaient notifier le deces a la partie adverse ;
Mais attendu que l’arret a pu refuser, comme il sera dit ci-apres dans la reponse au deuxieme moyen, de prononcer la nullite de la procedure suivie a l’encontre de la societe decres ;
Que, des lors, les associes et leurs ayants-cause y ont ete representes par le gerant de la societe, et ne peuvent donc tirer argument contre dame y… de ce que leur societe a fait defaut en premiere instance ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen : attendu que l’arret defere est encore critique pour avoir refuse de prononcer la nullite d’exploits delivres a la societe decres en un autre lieu que le siege social et remis a un employe au comptoir au motif qu’il est etabli que le gerant de la societe exploitait en outre un cafe dans un immeuble contigu situe …, alors, selon le pourvoi, qu’une signification ne peut etre remise au prepose d’une societe qu’au siege social, que la signification ne saurait etre remise a un prepose du representant legal de la societe dans un lieu autre que ce siege, que, par suite, la cour d’appel n’a pu legalement admettre que les significations etaient regulieres sans verifier si le prepose auquel l’huissier s’etait adresse en un lieu autre que le siege social etait un prepose de la societe ou un employe personnel du gerant ;
Mais attendu qu’en relevant que le gerant a ete des l’origine regulierement informe de l’action de dame y… contre la societe, l’arret fait ressortir que l’irregularite decoulant de la signification de divers actes de procedure a un prepose dans un cafe exploite … par le gerant de la societe, et contigu du siege social sis 8, rue decres, n’a pas, en l’espece, porte atteinte aux interets de la defense ;
Que le moyen n’est donc pas davantage fonde ;
Sur le troisieme moyen, pris en ses trois branches : attendu qu’il est enfin fait grief a l’arret attaque d’avoir dit qu’a la date du jugement susvise la societe decres existait encore en depit de la cession de parts de la societe decres consentie en 1955 par dame y… a l’auteur des intervenants, devenu alors, selon ceux-ci, titulaire de l’ensemble des parts representant le capital social, aux motifs, selon le pourvoi, que l’acte de cession excluait expressement la dissolution, et qu’en tout etat de cause la dissolution d’une telle societe ne pourrait etre opposee aux tiers tant que la publicite legale n’aurait pas ete effectuee, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la cour d’appel ne pouvait se retrancher derriere la seule opinion des parties sans verifier par elle-meme si, en droit, l’operation litigieuse n’entrainait pas la dissolution par la reunion de toutes les parts entre les mains d’un seul associe, alors, d’autre part, que la cour d’appel n’a pas repondu aux conclusions dans lesquelles les consorts x… avaient fait valoir que le cessionnaire, acquereur de l’ensemble des parts de sa seule co-associee, les avait payees de ses deniers, ce qui etait propre a etablir que toutes les parts s’etaient bien trouvees reunies entre les mains d’un seul co-associe, alors, enfin, et en tout etat de cause, que des lors que la proprietaire etait la cedante des parts litigieuses, elle ne pouvait etre consideree comme un tiers, qu’ainsi, a son egard, la dissolution pouvait produire ses effets sans que l’accomplissement d’une mesure quelconque de publicite fut necessaire ;
Mais attendu que l’arret retient que l’acte de cession litigieux revelait l’existence de deux associes au moins, x…, cessionnaire dont le prenom n’etait pas precise a l’acte, et x… rabah, associe et gerant, que le deces de ce dernier, survenu a une date mal precisee, mais posterieure a un commandement qui lui avait ete signifie le 20 octobre 1960, en sa qualite de gerant de la societe, n’a pu davantage entrainer la dissolution de celle-ci, la mort d’un associe ne produisant pas cet effet alors qu’aucune clause contraire n’existe dans l’acte constitutif de la societe ;
Que par ces motifs la cour d’appel a procede a la verification reclamee par la premiere branche du moyen et repondu implicitement mais necessairement aux conclusions alleguees par la deuxieme ;
Que, des lors, et abstraction faite du motif surabondant vise par la troisieme branche, le moyen doit etre ecarte ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 fevrier 1969 par la cour d’appel de paris.
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