Cassation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 25-80.705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555528 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01353 |
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Texte intégral
N° Q 25-80.705 F-D
N° 01353
ODVS
28 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
M. [G] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 14 octobre 2024, qui, pour infraction au code de l’urbanisme et abus de biens sociaux, l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction de gérer, 8 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] [X], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [G] [X] a été poursuivi des chefs d’exécution de travaux sans permis de construire, escroquerie, abus de biens sociaux et recel.
3. Le tribunal correctionnel l’a relaxé des chefs d’escroquerie et de recel, le déclarant coupable pour le surplus, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [X], le procureur de la République et la commune d'[Localité 1], partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [X] coupable de construction sans permis de construire et d’abus de biens sociaux, alors « que le rapport du conseiller prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l’accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; qu’il résulte des mentions mêmes de l’arrêt attaqué que la formalité du rapport a été effectuée postérieurement au débat sur les nullités ; qu’en l’état de ces mentions, qui établissent que cette formalité n’a pas été régulièrement accomplie, la cour d’appel a méconnu les articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 513 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, l’appel est jugé sur le rapport oral d’un conseiller.
7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, y compris sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle.
8. Il ressort des énonciations de l’arrêt que la formalité du rapport a été accomplie après le débat sur les exceptions de nullité soulevées par M. [X].
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 14 octobre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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