Confirmation 11 janvier 2024
Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-14.368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267509 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200810 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Durin-Karsenty (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Mutuelle des architectes français, société Axa France IARD |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Annulation
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 810 F-D
Pourvoi n° P 24-14.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [C] [K],
2°/ Mme [S] [K],
3°/ M. [Y] [K],
4°/ Mme [V] [K],
5°/ Mme [D] [K],
tous les cinq domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 24-14.368 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Atelier 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseillère référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mmes [C], [S], [V] et [D] [K] et de M. [K], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de la société Atelier 3, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bohnert, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2024), par déclaration du 30 octobre 2019, Mme [C] [K], Mme [S] [K], M. [Y] [K], Mme [V] [K] et Mme [D] [K] (les consorts [K]) ont relevé appel d’un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige les opposant à la société Atelier 3, la Mutuelle des architectes français et la société Axa France IARD .
2. Par une ordonnance du 14 février 2023, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts [K] font grief à l’arrêt de constater la péremption de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel, alors « qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière ; qu’en constatant la péremption de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel dès lors qu’aucune diligence n’avait été accomplie par l’une ou l’autre des parties pendant plus de deux ans après qu’elles avaient régulièrement conclu, sans que le conseiller de la mise en état ait fixé un calendrier ou ait enjoint aux parties d’accomplir une diligence particulière, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.»
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. Aux termes du troisième de ces textes, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
5. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
6. Selon le quatrième de ces textes, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
7. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
8. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
9. Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu’il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
10. Pour confirmer l’ordonnance déférée ayant constaté la péremption de l’instance, l’arrêt relève qu’aucun acte interruptif de péremption n’a été accompli par l’une ou l’autre des parties depuis le 28 avril 2020, date à laquelle les intimés ont conclu en dernier lieu.
11. Si c’est conformément à l’état du droit antérieur à l’arrêt du 7 mars 2024 que la cour d’appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne les sociétés Axa France IARD, Mutuelle des architectes français et Atelier 3 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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