Confirmation 8 février 2024
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 24-13.812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365677 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100589 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 589 F-D
Pourvoi n° J 24-13.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Granulats Gontero, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-13.812 contre l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), dans le litige l’opposant à la commune de [Localité 3], agissant par son maire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Granulats Gontero, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la commune de [Localité 3], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2024), par arrêté du 4 août 1994, le préfet du Gard a accordé à la société Granulats Gontero (la société) l’autorisation d’exploiter la carrière de [Localité 3] pour une durée de 30 ans, en exécution d’un « contrat de location d’une carrière communale » conclu avec la commune de [Localité 3] (la commune). La société a entrepris des démarches pour en obtenir le renouvellement.
2. Le 15 juin 2023, elle a assigné la commune en référé-expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour faire évaluer les dommages en cas de non-renouvellement de l’autorisation. La commune a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative en se fondant sur une clause attributive de compétence au profit du tribunal administratif figurant au contrat de location.
3. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des référés s’est déclaré incompétent en retenant que l’action envisagée au fond était susceptible d’être engagée devant la juridiction administrative.
4.La société a relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, alors « que le juge doit motiver sa décision ; qu’au cas présent, dans ses conclusions d’appel, la société Granulats Gontero rappelait que sa demande s’inscrivait dans la perspective d’une action en responsabilité contractuelle contre la commune de [Localité 3], en raison de la méconnaissance de l’obligation par laquelle cette dernière s’était engagée à permettre la poursuite de l’exploitation de la carrière au regard des règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le PLU, et soutenait qu’il appartenait ainsi au juge des référés comme à la cour de se prononcer sur la nature du « contrat de location d’une carrière communale » et sa qualification juridique pour déterminer l’ordre de juridictions compétent et se prononcer sur la validité de la clause attributive de compétence au profit de la juridiction administrative, qui ne pouvait pas déroger aux règles d’ordre public gouvernant la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions ; qu’en se bornant à considérer que « l’ordonnance déférée répond aux prétentions des parties, elle comporte une motivation qui vise la clause attributive de compétence au profit du tribunal administratif, l’action envisagée, le positionnement supposé par le demandeur de la commune » et que « si la motivation pouvait être éventuellement critiquée, on ne peut relever qu’elle est inexistante, ou insuffisante, en conséquence de quoi la demande visant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance déférée est rejetée », sans accorder un seul motif au moyen de la société Granulats Gontero tendant à voir écarter l’exception d’incompétence soulevée en première instance par la commune de [Localité 3], la cour d’appel a statué par défaut de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La commune conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’en appel la société a sollicité la nullité de l’ordonnance et n’a présenté aucune demande à titre subsidiaire.
7. Cependant, dans ses conclusions, la société demandait, outre l’annulation de l’ordonnance, le rejet de l’exception d’incompétence et des demandes de la commune, ainsi que la désignation d’un expert.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
10. Pour confirmer l’ordonnance du 25 octobre 2023 , après en avoir écarté la nullité invoquée par la société au titre d’un défaut de motifs de cette décision, l’arrêt relève que la société n’a formulé aucune demande subsidiaire.
11. En statuant ainsi, alors que les conclusions de la société tendaient, non seulement à l’annulation de l’ordonnance, mais aussi au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la commune au profit de la juridiction administrative, en soutenant que la convention des parties ne constituait pas un contrat administratif et ne pouvait déroger aux règles d’ordre public régissant la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, la cour d’appel, qui a écarté sans motifs ce moyen de défense dont elle était saisie par l’effet dévolutif de l’appel, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 3] et la condamne à payer à la société Granulats Gontero la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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