Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 octobre 2022, N° 22/01950 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210566 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 mai 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° H 23-10.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ M. [W] [F],
2°/ Mme [V] [C], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 23-10.701 contre le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (juge de l’exécution), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France [Localité 7] Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au service des Impôts des particuliers de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à l’établissement public foncier d’Ile-De-France, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [F], après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d’éxécution :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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