Infirmation partielle 29 septembre 2023
Rejet 10 décembre 2025
Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-10.616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.616 24-10.616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2023, N° 21/01202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135352 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01181 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1181 FS-D
Pourvoi n° K 24-10.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1] (Argentine), a formé le pourvoi n° K 24-10.616 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à la société [Localité 3] olympique sporting club Lille (Losc Lille), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Losc [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Losc Lille, et l’avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), M. [Z] et la société Lille olympique sporting club [Localité 3] (le club) ont signé, le 14 février 2017, un contrat par lequel le club a engagé M. [Z] à compter du 1er juillet 2017 au poste d’entraîneur de l’équipe première pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019.
2. Le 1er juillet 2017, les parties ont signé un contrat, dénommé « Contrat d’entraîneur professionnel de football » ainsi qu’un avenant.
3. Par décision du 20 juillet 2017, la Ligue de football professionnel a homologué le contrat de travail et l’avenant du 1er juillet 2017.
4. Le 15 décembre 2017, le contrat de travail a été rompu pour faute grave.
5. Le 13 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation du bien-fondé de la rupture du contrat à durée déterminée ainsi que de demandes en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable
Enoncé du moyen
7. Le club fait grief à l’arrêt de dire que l’acte du 14 février 2017 est un contrat de travail à terme suspensif ayant pris effet le 1er juillet 2017, de juger que ce contrat de travail, complété par les clauses non contraires et compatibles du contrat et de son avenant signés le 1er juillet 2017, est applicable à la relation de travail entre M. [Z] et lui-même, d’en déduire que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 15 du contrat de travail du 14 février 2017 est applicable à cette relation de travail, de qualifier de clause pénale ladite indemnité forfaitaire et de le condamner, nonobstant la faute grave commise par le salarié, à lui payer la somme de deux millions d’euros à titre de dommages-intérêts prévus par la clause pénale, somme entendue en montant brut, alors :
« 1°/ qu’il ressort du second alinéa de l’article L. 222-2-6 du code du sport que lorsqu’une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée d’un sportif ou d’un entraîneur professionnels est prévue, « les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national » ; qu’en jugeant applicable le projet de contrat de travail du 1er juillet 2017 malgré son absence d’homologation au motif que l’article L. 222-2-6 n’évoque que les conséquences sportives liées à l’homologation et à son absence, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du second alinéa de cet article ;
2°/ qu’il importe peu que l’objet de l’homologation consiste à vérifier la conformité du contrat de travail aux règlements de l’instance sportive et aux normes fédérales afin de permettre le bon déroulement des compétitions et que l’homologation puisse ou non permettre un examen du contrat au regard des règles du droit du travail dès lors que la question posée est de savoir si cette homologation est une formalité substantielle qui conditionne la validité d’un contrat de travail et son entrée en application ; qu’en retenant que nonobstant son absence d’homologation, le projet de contrat du 14 février 2017 doit conserver son plein effet entre les parties, au motif que l’objet de l’homologation ne serait pas de vérifier la régularité du contrat au regard des règles du droit du travail, la cour d’appel a statué par un motif inopérant en violation de l’article 654 de la charte du football professionnel qui a valeur de convention collective sectorielle ;
3°/ qu’il ressort de l’article 654 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, que toute convention, contre-lettre, accord particulier et modification de contrat doit être soumis à homologation et que les actes qui n’y ont pas été soumis ou qui ont fait l’objet d’un refus d’homologation sont nuls ou privés d’effet ; qu’en jugeant que l’article 654 ne règle en rien la question du concours de contrats, l’un étant homologué et l’autre pas, au motif inopérant de la différence de rédaction entre les articles 256 et 654 de la charte, la cour d’appel a violé, par refus d’interprétation et d’application, l’article 654 de cette convention collective ;
4°/ au surplus, qu’en faisant prévaloir l’acte non homologué du 14 février 2017 sur le contrat homologué du 1er juillet 2017 au motif qu’il conviendrait d’apprécier l’incidence de cette homologation « sur les droits acquis antérieurement par une partie à l’égard de l’autre », la cour d’appel a de nouveau statué par un motif inopérant dès lors que l’acte du 14 février 2017 n’a reçu aucun début d’application avant la conclusion du contrat du 1er juillet 2017 valablement homologué, que le salarié a signé sans qu’il soit établi ni même allégué que son consentement a été vicié ; qu’ainsi la cour d’appel a méconnu le sens et la portée tant des dispositions de l’article 654 de la charte conventionnelle que celles de l’article L.1221-1 du code du travail et de l’article 1103 du code civil ;
5°/ enfin, qu’en faisant prévaloir l’acte non homologué du 14 février 2017 sur le contrat homologué du 1er juillet 2017 au motif que l’imputabilité de l’absence d’homologation de l’acte du 14 février au Losc « pourrait être soutenue », la cour d’appel a statué par un motif hypothétique sans rechercher quelle valeur respective il convenait d’accorder, d’une part, à un premier acte dont il n’est pas contesté qu’il a été rédigé par le seul entraîneur de football avec un contenu qui lui était particulièrement favorable et qui était présenté comme une base de négociation du futur contrat de travail et d’autre part à la signature d’acceptation apposée par le salarié sur le contrat du 1er juillet 2017 tel qu’il a été homologué, sans qu’il soit établi ni même allégué que son consentement ait été vicié ; qu’ainsi la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail et celles de l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. La cour d’appel, qui a retenu, par une interprétation souveraine des contrats qui lui étaient soumis, que l’acte du 14 février 2017 était un contrat de travail à terme suspensif ayant pris effet le 1er juillet 2017, complété par les clauses non contraires et compatibles du contrat et de son avenant signés le 1er juillet 2017, et relevé que l’entraîneur avait reçu en novembre 2017 la rémunération qu’il prévoyait, faisant ainsi ressortir que ce contrat avait reçu un commencement d’exécution, a légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de qualifier de clause pénale l’article 15 du contrat de travail du 14 février 2017 prévoyant une indemnité forfaitaire, de modérer son montant et de limiter la condamnation de l’employeur à ce titre à deux millions d’euros, alors :
« 1°/ d’une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; que pour qualifier la clause d’indemnisation prévue à l’article 15 du contrat de travail, la cour d’appel, après avoir énoncé, qu’ « il est certes exact qu’en se prévalant, à bon droit, d’une faute grave qui rend, par nature, impossible le maintien du contrat de travail, le Losc pouvait légalement rompre ce dernier, ce qui interroge, au regard de la qualification de la clause, sur le manquement à une obligation contractuelle », a retenu que "[cependant] la circonstance de la faute grave est postérieure à l’engagement pris par le club, lorsque la clause a été stipulée, de respecter la durée contractuelle de deux ans ou d’assurer, en cas de besoin, à M. [Z] une indemnité équivalente aux revenus. Cette obligation, peu important qu’elle s’insère dans un contrat de travail régulièrement rompu, est restée extérieure aux circonstances d’exécution et de rupture du contrat de travail. La rupture légalement intervenue a donc privé M. [Z] d’un contrat d’une durée de deux années ou de son équivalent financier sur laquelle, quoi qu’il puisse lui en coûter, le Losc s’était engagé. La clause ne prévoit pas une simple modalité de l’obligation originaire puisqu’à la rupture anticipée « pour n’importe quelle raison'', qui a trait à la durée, répond une sanction pécuniaire » ; qu’en se déterminant ainsi, par des considérations impropres à justifier la qualification de clause pénale, la cour d’appel a statué par des motifs inintelligibles, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que la clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; que dès lors, la qualification de clause pénale ne peut s’appliquer à la clause qui aménage la seule mise en uvre par un cocontractant d’une prérogative ; qu’en qualifiant la clause litigieuse de clause pénale après avoir relevé que la clause – qui stipulait « Si le club décidait de rompre et/ou résilier le présent contrat avant son terme et/ou faisait pour n’importe quelle raison arrêter le technicien dans l’exercice de ses fonctions et facultés dans le présent contrat, devra l’indemniser par le paiement de toutes les quantités indiquées dans celui-ci (rémunérations et/ou contreprestation) et pendant la durée en vigueur précisée, en respectant la parité contractuelle minimum garantie pour les paiements correspondants – Également seront payées les primes qu’à ce moment seront rapportées » – se bornait à aménager l’exercice par l’employeur du droit qu’il tient de l’article L. 1243-1 du code du travail de rompre le contrat de travail à durée déterminée avant son terme, et non à sanctionner la méconnaissance par l’employeur d’une obligation quelconque, la cour d’appel a violé l’article 1231-5 du code civil ;
3°/ plus subsidiairement encore, d’une part, que si le juge peut, même d’office, modérer le montant d’une clause pénale, c’est à la condition d’établir son caractère manifestement excessif ; que pour réduire à 2 000 000 euros le montant de l’indemnité contractuelle, la cour d’appel s’est bornée à retenir que « quelque mois après la rupture », M. [Z] avait été engagé par un club anglais et qu’il a alors perçu un salaire supérieur à celui qui était le sien au Losc, et que son préjudice a « couru sur six mois tout au plus » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifestement excessif de l’indemnité contractuelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-5 du code civil ;
4°/ d’autre part, que le montant minoré de la clause ne peut être inférieur au
montant du préjudice né de l’inexécution du contrat ; qu’en se déterminant, pour réduire à 2 000 000 euros le montant de l’indemnité, au regard des seules pertes de revenus de M. [Z], cependant qu’elle avait relevé que, par cette clause, "M. [Z] cherchait une garantie lui permettant de travailler dans la durée, sans que son sort soit lié à de mauvais résultats sportifs conjoncturels", ce dont il résultait que l’indemnité convenue n’avait pas pour seul objet d’indemniser M. [Z] d’une perte de revenus mais également de l’indemniser d’un préjudice né de l’impossibilité pour lui de disposer du temps nécessaire pour mener à bien son projet sportif en cas de rupture anticipée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1231-5 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
11. La cour d’appel, qui a retenu, par une interprétation souveraine de l’article 15 du contrat du 14 février 2017, que cette clause avait pour objet de sanctionner la méconnaissance par l’employeur de son engagement de garantir l’emploi du salarié jusqu’au terme du contrat, a pu, par une décision motivée, l’analyser en une clause pénale.
12. Au regard de la disproportion entre la pénalité convenue et le préjudice effectivement subi par l’intéressé dont elle avait constaté qu’engagé quelques mois après la rupture dans un club participant à un championnat prestigieux, il avait perçu des émoluments supérieurs à ceux du contrat rompu, la cour d’appel a réduit la pénalité dans des proportions qu’elle a souverainement évaluées.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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