Infirmation 31 mars 2023
Infirmation 31 mars 2023
Cassation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-20.065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 mars 2023, N° 20/02446 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051311763 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00220 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société BTSG 2, CGEA de |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 220 F-D
Pourvoi n° K 23-20.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025
M. [B] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 23-20.065 contre l’arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Industriel préfabrication montage tuyauterie soudure,
3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [C] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPOG,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire de la société Industriel préfabrication montage tuyauterie soudure (IPMTS) et de la société TPOG.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2023), un conseil de prud’hommes a dit, par jugement du 23 novembre 2017, que l’employeur de M. [G] était la société TPOG et a condamné celle-ci à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
3. Un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TPOG par jugement du 4 octobre 2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2018, par lequel la société BTSG² a été désignée en qualité de liquidateur.
4. L’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] a formé tierce opposition à l’encontre du jugement du 23 novembre 2017.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [G] fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] le jugement du 23 novembre 2017 l’opposant à la société IPMTS et à la société TPOG et de dire que l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5], n’est pas tenue à garantie, alors « que le contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’une prestation de travail moyennant une rémunération sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ; qu’en se fondant exclusivement sur des constatations de l’Urssaf relatives d’une part à d’autres salariés que M. [G], d’autre part aux relations entre les sociétés IPMTS et TSBI et les sociétés TPOG, AG Plomberie et PC Tubes pour en déduire qu’il ne peut donc être considéré que M. [G] a travaillé pour le compte de la société TPOG et qu’ ''il ne peut donc être considéré que M. [G] était valablement lié par un contrat de travail à la société TPOG'', la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à exclure l’existence d’un contrat de travail entre M. [G] et la société TPOG, la cour d’appel a violé les articles 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail :
6. Il résulte de ce texte que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
7. Pour dire que le lien de subordination avec la société TPOG n’est pas caractérisé, l’arrêt, après avoir rappelé qu’à la suite de la plainte de trois salariés, un contrôle URSSAF a mis en évidence la création de montages frauduleux organisés pour détourner la législation sociale et fiscale impliquant deux sociétés donneurs d’ordre (IPMTS et TSBI) et trois sous-traitants fictifs (TPOG, AG Plomberie et PC Tubes), relève que la réalité de l’exécution d’une prestation de travail par M. [G] n’est pas discutée, pas plus que le paiement de salaires par la société TPOG mais que la gérance de cette société paraît avoir été assurée par des gérants de fait et que le critère de la subordination ne paraît pas être caractérisé dès lors que la plupart des salariés indiquent avoir été recrutés par M. [T], et avoir reçus leurs instructions de ce dernier pour le compte de la société IPMTS.
8. La cour d’appel en a déduit qu’il ne peut donc être considéré que M. [G] a travaillé pour le compte de la société TPOG.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’existence d’un contrat de travail entre M. [G] et la société TPOG, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable la tierce opposition de l’Unédic délégation AGS-CGEA de Marseille, l’arrêt rendu le 31 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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