Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, n° 22-18.875 22-18.875
CPH Strasbourg 12 novembre 2020
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CA Colmar
Infirmation partielle 29 mars 2022
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CASS 8 juin 2023
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CASS 19 décembre 2024
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CASS
Rejet 18 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation du statut protecteur

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de l'absence d'autorisation administrative requise pour licencier un salarié protégé, confirmant ainsi la protection dont bénéficiait le salarié.

  • Accepté
    Droit au paiement des salaires en cas de licenciement nul

    La cour a ordonné le paiement des salaires du salarié sur la base de la nullité du licenciement, confirmant ainsi son droit à la rémunération pendant la période d'éviction.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a reconnu l'atteinte à l'intérêt collectif et a condamné l'association à verser des dommages-intérêts au syndicat.

Résumé par Doctrine IA

L'association Horizon amitié reproche à la cour d'appel d'avoir jugé nul le licenciement de M. [P] et ordonné sa réintégration. L'association invoque que la suspension du processus électoral n'entraîne pas la prolongation de la période de protection des candidats, violant ainsi l'article L. 2411-7 du code du travail.

La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que la suspension du processus électoral, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, entraîne la prorogation des mandats en cours et suspend la durée de la protection des candidats. Elle estime que la cour d'appel a correctement déduit que la protection du salarié était toujours en cours lors de sa convocation à l'entretien préalable.

Par conséquent, le pourvoi de l'association Horizon amitié est intégralement rejeté. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel qui avait jugé le licenciement nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 22-18.875, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18.875 22-18.875
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 29 mars 2022, N° 20/03609
Textes appliqués :
Articles L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et L. 2314-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00294
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Sur les parties

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