Infirmation partielle 29 mars 2022
Rejet 18 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et L. 2314-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que la suspension du processus électoral en application de l’article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l’article L. 2411-7 précité
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 22-18.875, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.875 22-18.875 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 29 mars 2022, N° 20/03609 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00294 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 294 FS-B
Pourvoi n° W 22-18.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
L’association Horizon amitié, association de droit local, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-18.875 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M., [Z], [P], domicilié, [Adresse 2],
2°/ au Syndicat départemental de l’action sociale Force ouvrière du Bas-Rhin, dont le siège est, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association Horizon amitié, de Me Brouchot, avocat de M., [P] et du Syndicat départemental de l’action sociale Force ouvrière du Bas-Rhin, et l’avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, Depelley, conseillères, Mmes Ollivier, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2022), M., [P] a été engagé en qualité d’ouvrier professionnel qualifié par l’association Horizon amitié (l’association) le 1er mai 2003.
2. Dans la perspective du renouvellement de la délégation unique du personnel, l’association a convoqué les organisations syndicales pour la négociation d’un protocole d’accord préélectoral. Aucun accord n’ayant pu être trouvé, l’association a fixé les modalités de déroulement du scrutin par une décision unilatérale du 27 janvier 2017, dans laquelle elle a procédé à la répartition du personnel dans les collèges électoraux.
3. Par lettre du 30 janvier 2017, des syndicats ont reproché à l’employeur d’avoir effectué cette répartition unilatéralement et ont engagé une action devant le tribunal d’instance pour que soit ordonnée la saisine de l’inspecteur du travail.
4. Le 3 février 2017, le Syndicat départemental de l’action sociale Force ouvrière du Bas-Rhin (le syndicat) a adressé à l’association la liste de ses candidats, parmi lesquels figurait M., [P], pour le premier tour de scrutin des élections de la délégation unique du personnel, fixé au 14 février 2017.
5. Par ordonnance du 10 février 2017, le tribunal d’instance a constaté la suspension du processus électoral dans l’attente de la décision de l’autorité administrative.
6. L’inspecteur du travail a rendu sa décision sur la répartition des salariés entre les collèges électoraux le 11 avril 2017. L’employeur l’a contestée et, par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal d’instance a fait droit à l’argumentation de l’employeur sur cette répartition. La caducité du processus électoral en cours a ensuite été constatée par un jugement du 20 avril 2018.
7. Le 7 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 novembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave le 12 décembre 2017.
8. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 19 octobre 2018 aux fins d’annulation de son licenciement pour violation du statut protecteur, de réintégration et de paiement de ses salaires depuis son éviction jusqu’à sa réintégration. Le syndicat est intervenu volontairement à l’instance au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
10. L’association fait grief à l’arrêt de juger que le licenciement du salarié est nul, d’ordonner sa réintégration dans son poste ou dans un poste équivalent, de la condamner à lui payer les salaires du jour de son éviction illicite jusqu’au jour de sa réintégration sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 076,70 euros, de réserver les droits du salarié en fonction de la date effective de réintégration et de la condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :
« 2°/ que la suspension du processus électoral n’emporte pas prolongation de la période de protection de six mois des candidats aux élections ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que « par ordonnance du 10 février 2017 le tribunal d’instance de Strasbourg a constaté la suspension du processus électoral », que « force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une annulation, ou d’une décision de caducité du processus, mais uniquement d’une suspension », que « cette suspension concerne l’ensemble des opérations électorales » et qu’ « il convient par conséquent d’en déduire que la période de protection dont bénéficie le salarié est elle aussi suspendue » ; qu’en statuant ainsi quand la suspension du processus électoral est sans influence sur la durée de la protection des candidats à l’élection, la cour d’appel a violé l’article L. 2411-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
3°/ que la suspension du processus électoral n’emporte pas prolongation de la période de protection de six mois des candidats aux élections ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que « par ordonnance du 10 février 2017, le tribunal d’instance de Strasbourg a constaté la suspension du processus électoral dans l’attente de la décision administrative sur la répartition au sein des différents collèges électoraux, et prononçait la prorogation des mandats en cours » ; qu’en déduisant de cette ordonnance la suspension de la période de protection dont bénéficiait M., [P] quand il ressortait de ses propres constatations que le tribunal d’instance de Strasbourg n’avait prononcé que la prorogation des mandats en cours et non celle de la protection des candidats aux élections, la cour d’appel a violé l’article L. 2411-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
11. Aux termes de l’article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
12. Selon l’article L. 2314-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la saisine de l’autorité administrative mentionnée au troisième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
13. Il en résulte que la suspension du processus électoral en application de l’article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l’article L. 2411-7 précité.
14. La cour d’appel, qui a relevé que le tribunal d’instance avait constaté la suspension du processus électoral par ordonnance du 10 février 2017, que la décision administrative sur la répartition des différents collèges était intervenue le 11 avril 2017 et que cette décision avait donné lieu à une contestation de l’employeur, tranchée par un jugement du tribunal d’instance du 14 novembre 2017, en a exactement déduit que la protection dont bénéficiait le salarié candidat à l’élection était toujours en cours lors de sa convocation le 7 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, de sorte que le licenciement prononcé en l’absence d’autorisation administrative de licenciement était nul.
15. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Horizon amitié aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Horizon amitié et la condamne à payer à M., [P] et au Syndicat départemental de l’action sociale Force ouvrière du Bas-Rhin la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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