Irrecevabilité 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 22 mai 2024, n° 24/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 22 MAI 2024
/ 2024
N° RG 24/00607 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6PH
Compagnie d’assurance ALLIANZ ASSURANCES
C/
S.A.R.L. HWH Représentée par M. [E] [I] en sa qualité de gérant
S.N.C. LE 27 Représentée par Mme [D] [O] en sa qualité de gérante
Expéditions le : 22 MAI 2024
la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats
CHAMBRE CIVILE – 24/388
O R D O N N A N C E
Le vingt deux mai deux mille vingt quatre,
Nous,Véronique VAN-GAMPELAERE, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assistée de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – Compagnie d’assurance ALLIANZ ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sièges
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DAVID, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Stéphanie LEPERLIER substituant Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST, Commissaires de justice à [Localité 6] en date du 26 février 2024 et suivant exploit de la SAS AURIK- GAUDIO- BRUNET, Commissaires de justice associés à [Localité 7] en date du 29 février 2024,
d’une part
II – S.A.R.L. HWH immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 538 549 924 , représentée par M. [E] [I] en sa qualité de gérant
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laetitia DE LUCA, avocat au barreau de TOURS
S.N.C. LE 27 immatriculée au RCS de POITIERS sous le n°823 130 760 représentée par Mme [D] [O] en sa qualité de gérante
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia DE LUCA, avocat au barreau de TOURS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 17 avril 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024 .
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a':
— Débouté la SNC Le 27 et la SARL HWH de leur demande en résolution partielle des contrats de louage d’ouvrage,
— Débouté la SA Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes,
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z], une créance de 28'733,00 euros au profit de la SNC Le 27,
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z], une créance de 75 059,60 euros au profit de la SARL HWH,
— Dit que la SA Allianz IARD doit garantir son assuré, M. [Z], de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais de justice,
— Condamné en conséquence la SA Allianz IARD à payer':
— à la SNC Le 27 la somme de 28'733,00 euros,
— à la SARL HWH la somme de 75'119.60 euros,
— Condamné Me [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Selon déclaration en date du 30 janvier 2024, la société Allianz Assurances a interjeté appel du jugement précité.
Par acte e du 26 février 2024, la société Allianz Assurances a fait assigner les sociétés HWH et Le 27 devant le premier Président de la cour d’appel d’Orléans afin de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, en application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Elle demande ainsi de':
Vu les articles 54 et 514-3 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1194,1353 et 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 241-1 et L. 121-15 du code des assurances,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 28 novembre 2023,
— A titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti ledit jugement,
— A titre subsidiaire, ordonner la consignation des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie Allianz auprès de la Caisse des dépôts et consignation, ou de tout autre séquestre qu’il choisira, dont le compte CARPA du conseil de la requérante, la SELAS Chevalier ' Marty ' Pruvost.
Selon conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 mars 2024, les sociétés HWH et Le 27 demandent de':
Vu les articles 514 et 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclarer la société Allianz IARD irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 novembre 2023 référencé sous le numéro RG 21/01135,
— Débouter la société Allianz IARD de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner la société Allianz IARD à payer à la société Le 27 la somme de 1'000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Allianz IARD à payer à la société HWH la somme de 1'000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Allianz IARD au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
À l’audience du 17 avril 2024, les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions contenus dans l’assignation et les écritures susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire':
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile relatif à l’exécution provisoire de droit, 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Les parties défenderesses au présent référé soutiennent que la société Allianz Assurances n’a pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire en première instance.
Il ne ressort en effet ni du jugement déféré à la cour ni des conclusions de première instance de la société Allianz Assurances versées aux débats que cette dernière aurait formulé des observations relatives à l’exécution provisoire devant les premiers juges.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile précité, il appartient donc à la société demanderesse de démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle soutient en premier lieu que l’exécution provisoire du jugement ferait bénéficier les sociétés défenderesses d’un enrichissement sans cause, le jugement ayant omis de déduire de la condamnation le montant de la franchise contractuelle,
Cependant l’absence de mention dans le dispositif du jugement dont appel du fait que le montant de la franchise doit être déduit des sommes que la société Allianz Assurance devra verser aux sociétés Le 27 et HWH, alors que ce principe est rappelé dans le corps de la décision, ne caractérise pas une conséquence manifestement excessive au sens des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile précitées au regard du faible montant concerné par cette erreur matérielle manifeste , à savoir selon le décompte de la demanderesse, 3'200,00 euros, compte tenu de l’ensemble des condamnations.
En second temps , la demanderesse fait observé que les sociétés, si elles percevaient les indemnités allouées, ne manqueraient pas de les affecter au financement des travaux de reprise de sorte que le droit à restitution de l’assureur, en cas d’infirmation, pourrait se heurter à l’impécuniosité des sociétés.
Pour établir la preuve qui lui incombe, la société Allianz Assurances se réfère à ce titre aux résultats de la société HWH pour les années 2021 et 2022 de sorte qu’il ne peut qu’être constaté qu’elle se fonde sur des éléments antérieurs au jugement dont appel.
La société Allianz Assurances ne justifie donc, à l’appui de ses demandes, d’aucun risque de conséquences manifestement excessives qui se serait révélé postérieurement au jugement entrepris.
Au regard de ce qui précède, en application des dispositions précitées, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Allianz Assurance sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de consignation':
Si la requérante se borne à solliciter, à titre subsidiaire, d’être autorisée à consigner les sommes qu’elle a été condamnée à payer sans invoquer les dispositions de nature à fonder sa demande, ce dont il lui est fait grief, il apparaît que celle-ci ne peut en réalité être examinée qu’au visa de l’article 521 du code de procédure civile.
Ledit article dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Si la possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir l’utilité de cette mesure, celle-ci constituant une dérogation à l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance.
En l’espèce, la société Allianz Assurances invoque un risque de non représentation des fonds en cas de réformation du jugement de première instance.
Si la société Allianz Assurances se fonde sur les résultats négatifs de la société HWH pour les années 2021 et 2022, il ressort cependant des pièces du dossier que la société HWH est propriétaire d’un bien immobilier acquis en 2016 pour la somme de 180'000,00 euros et que la société Le 27 exploite le fond de commerce de tabac-presse rattaché à ce bien et qu’elle dispose d’un capital social de 10'000,00 euros.
Compte tenu de ces éléments et du montant des sommes que la société Allianz Assurances à été condamnée à verser, à savoir la somme de 28'733,00 euros à la société Le 27 et celle de 75'119,60 euros à la société HWH, l’utilité de la mesure de consignation sollicitée n’est pas démontrée au sens de l’article 521 du code de procédure civile
La demande de consignation formée par la société Allianz Assurances sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
La société Allianz Assurance, dont les demandes sont irrecevables ou rejetées, sera condamnée aux dépens et sera condamné à payer aux sociétés HWH et Le 27 la somme de 500,00 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sort des frais afférents à d’éventuelles procédures civiles d’exécution , régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne sauraient être inclus dans les dépens et sont soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance, rendue par mise à disposition au greffe et en matière de référé
DÉCLARONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Allianz Assurances';
REJETONS la demande de consignation formée à titre subsidiaire par la société Allianz Assurances';
CONDAMNONS la société Allianz Assurance aux dépens';
CONDAMNONS la société Allianz Assurance à payer à la société HWH et à la société Le 27 la somme de 500,00 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande tendant à voir inclure dans les dépens les éventuels frais d’exécution
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Véronique VAN-GAMPELAERE, présidente de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F.HAJBI V.VAN-GAMPELAERE.
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