Infirmation partielle 13 avril 2023
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-21.423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 avril 2023, N° 22/02430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10275 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° M 23-21.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025
1°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Saint-Fiacre de [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 23-21.423 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à M. [T] [D], domicilié [Adresse 4] (Portugal), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [F], de la société Saint-Fiacre de [Localité 3], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] et la société Saint-Fiacre de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par M. [F] et la société Saint-Fiacre de [Localité 3] et les condamne à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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