Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 juillet 2025, 25-70.007, Inédit
TGI Niort 21 janvier 2025
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CASS 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la preuve de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur peut produire le rapport d'expertise amiable, à condition que cette production soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et que l'atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi.

  • Rejeté
    Accès au dossier médical sans consentement

    La cour a estimé que l'expert n'est pas en droit d'obtenir la production de la totalité du dossier médical sans le consentement de la victime, et que le juge doit apprécier si l'opposition de la victime est légitime.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un avis concernant la production de preuves médicales en cas de refus de la victime. En premier lieu, elle a statué que l'assureur peut produire un rapport d'expertise amiable, même sans le consentement de la victime, si cela est indispensable à son droit à la preuve et proportionné au respect du secret médical (articles R. 211-43 du code des assurances). En revanche, elle a précisé qu'un expert ne peut pas obtenir l'intégralité du dossier médical sans l'accord de la victime, laissant au juge le soin d'apprécier la légitimité de l'opposition de celle-ci.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 25-70.007
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-70.007
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Niort, 21 janvier 2025
Textes appliqués :
Articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.
Dispositif : Avis
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931554
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C215010
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