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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 25-70.007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-70.007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Avis |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931554 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C215010 |
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Texte intégral
Demande d’avis
n°M 25-70.007
Juridiction : le tribunal judiciaire de Niort
MS11
Avis du 3 juillet 2025
n° 15010 D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Bohnert, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet avocat de la Macif, les conclusions de M. Adida-Canac, avocat général, entendu en ses observations orales.
Enoncé de la demande d’avis
1. La Cour de cassation a reçu le 3 février 2025, une demande d’avis formée le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Niort en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant Mme [U] [I] à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, à la mutuelle générale de l’éducation nationale et à la compagnie Macif.
2. La demande est ainsi formulée :
« -L’assureur, au titre de l’exercice de son droit de preuve contrebalançant le droit de la victime au respect du secret médical, est-il en droit de produire en justice le rapport d’expertise amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances à l’effet de soutenir ses prétentions judiciaires, nonobstant le refus de la victime de consentir préalablement à cette production ?
— L’expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l’expert judiciaire missionné par le tribunal est-il en droit d’obtenir la production de la totalité du dossier médical de la victime dont il prépare l’examen sans n’avoir à opérer un tri préalable entre les documents intéressant ou non son évaluation médicale à venir alors qu’il lui appartiendra de ne retenir que les éléments médicaux en lien avec les dommages qu’il évaluera et ce nonobstant le refus de la victime de consentir préalablement à cette complète production ? »
Examen de la demande d’avis
3. La demande d’avis se rapporte à la possibilité de produire en justice un rapport d’expertise amiable malgré le refus de la victime et sur la possibilité pour un expert d’accéder à l’entier dossier médical de la victime malgré son refus d’accès à son entier dossier.
4. Cette question de droit, qui est nouvelle et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. La demande d’avis est dès lors recevable.
Sur la première question :
5. Le secret médical est institué dans l’intérêt des patients et il s’agit d’un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant (Soc., 15 juin 2022, n° 20-21.090)
6. Cependant la Cour européenne des droits de l’homme juge que le droit au respect du secret médical n’est pas absolu, mais qu’il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la requérante à une procédure contradictoire (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10). Elle admet la production d’un élément de preuve couvert par le secret médical lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02).
7. Aussi, il y a lieu de considérer que l’assureur peut produire en justice le rapport d’expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Sur la seconde question :
8. Le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (1re Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-02.338, publié, 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-12.742,publié).
9. Il en découle que, lorsque la victime s’oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l’expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l’expert judiciaire missionné par le tribunal n’est pas en droit d’en obtenir la production. Il appartiendra le cas échéant au juge d’apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d’en tirer toutes conséquences quant à ses demandes.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
EST D’AVIS QUE
— l’assureur peut produire en justice le rapport d’expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi.
— lorsque la victime s’oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l’expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l’expert judiciaire missionné par le tribunal n’est pas en droit d’en obtenir la production. Il appartiendra le cas échéant au juge d’apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d’en tirer toutes conséquences quant à ses demandes.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 3 juillet 2025, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 18 juin 2025 où étaient présentes, Mme Martinel, présidente, Mme Bohnert, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère, M. Adida Canac, avocat général, Mme Sara, greffière de chambre ;
La conseillère rapporteure la presidente
La greffière de chambre
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