Confirmation 27 mars 2024
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 24-14.481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2024, N° 24/01742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110324 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10324 F
Pourvoi n° M 24-14.481
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S] [F].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-14.481 contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant au directeur du centre hospitalier Max Fourestier, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [F], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier Max Fourestier, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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