Infirmation 14 septembre 2023
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-22.361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.361 23-22.361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 septembre 2023, N° 21/02060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210169 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des eaux du bassin de l' Ardèche c/ pôle social, URSSAF |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° F 23-22.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
Le Syndicat des eaux du bassin de l’Ardèche, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-22.361 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre, pôle social), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du Syndicat des eaux du bassin de l’Ardèche, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat des eaux du bassin de l’Ardèche et le condamne à payer à l’URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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