Rejet 25 juin 1980
Résumé de la juridiction
Est inopérant le moyen faisant grief à une décision d’avoir retenu des conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture dès lors que ces conclusions confirmaient des conclusions antérieures, régulièrement déposées.
Les juges du fond apprécient souverainement si les biens dont l’époux est propriétaire ne permettent pas d’affecter un capital à son conjoint et si en conséquence, il y a lieu à l’attribution d’une prestation compensatoire sous forme de rente.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 juin 1980, n° 79-10.945, Bull. civ. II, N. 153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-10945 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 153 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 29 novembre 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006040 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Liaras |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque qui a prononce, aux torts exclusifs du mari, le divorce des epoux p…, d’avoir alloue a la femme une prestation compensatoire sous forme de rente, alors que les enonciations de l’arret, lequel releve que l’ordonnance de cloture est intervenue le 15 novembre 1978, date a laquelle ont eu lieu les debats, ne permettraient pas de determiner si les conclusions de dame p… du 15 novembre 1978 ont ete signifiees et deposees anterieurement a la cloture de l’instruction ; alors que le fait que le demandeur d’une prestation compensatoire sollicite l’attribution d’une rente ne pourrait contraindre le juge a condamner le defendeur au paiement de celle-ci, si legalement seul un capital peut etre alloue ; alors que s’il entend accorder une rente, bien que l’allocation d’un capital soit le principe, le juge serait tenu de s’expliquer sur la consistance des biens du debiteur ce qu’en l’espece la cour d’appel n’aurait pas fait, alors enfin que le fait que certains biens devraient etre realises ne ferait pas obstacle a l’allocation a un capital ;
Mais attendu que l’arret releve que les conclusions deposees le 15 novembre 1978 par dame p… confirmaient ses conclusions anterieures, deposees le 23 fevrier 1978 ; que des lors la critique du moyen dans sa premiere branche est inoperante ;
Et attendu que la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain en retenant que les biens dont p… etait proprietaire ne permettant pas d’affecter un capital a son epouse, il y avait lieu de lui allouer la prestation compensatoire sous forme de rente ;
Qu’elle a ainsi, hors des critiques du moyen, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 29 novembre 1978 par la cour d’appel de caen.
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