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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2025, n° 25-82.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00668 |
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Texte intégral
N° V 25-82.274 FS-N
N° 00668
SB4
9 avril 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre et Miquelon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal de première instance de Saint-Pierre et Miquelon, contre personne non dénommée, du chef de viol aggravé.
Des observations ont été produites par [U] [G], témoin assisté.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Le procureur de la République requérant fait valoir que les faits ont été commis à [Localité 2] et que la personne mise en cause, mineure au moment des faits, placée sous le statut de témoin assisté, a quitté [Localité 3] pour s’établir en métropole, à [Localité 1] (17).
2. Ces circonstances sont, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant le juge d’instruction au tribunal de première instance de Saint-Pierre et Miquelon.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal de première instance de Saint-Pierre et Miquelon de la procédure dont il est saisi ;
RENVOIE, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la connaissance de l’affaire au juge d’instruction au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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