Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.381, Inédit
CPH Vienne 14 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 7 mai 2024
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CASS
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de modification du contrat de travail

    La cour a jugé que le seul refus d'une modification de contrat ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, et que le licenciement était nul.

  • Rejeté
    Motif économique du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement ne pouvait être justifié par un motif économique précédemment refusé par l'autorité administrative, le rendant nul.

  • Accepté
    Indemnités perçues à tort

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, l'employeur devait rembourser les indemnités perçues par Pôle emploi dans la limite de deux mois.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

La société ITM logistique alimentaire international conteste la décision de la cour d'appel qui a déclaré nul le licenciement de M. [O]. Dans un premier moyen, elle soutient que le licenciement pouvait être prononcé pour un motif non économique après la période de protection, ce que la Cour de cassation rejette, affirmant que le refus de modification du contrat ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans un second moyen, l'employeur argue que la cour d'appel n'a pas examiné tous les griefs de la lettre de licenciement, mais la Cour de cassation rappelle que le licenciement ne peut être fondé sur un motif économique déjà refusé par l'inspecteur du travail. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-17.381
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17.381 24-17.381
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 7 mai 2024, N° 22/04474
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053029095
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01150
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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