Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-15.658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.658 24-15.658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 22 mai 2023, N° 22/00727 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135404 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100818 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 818 F-D
Pourvoi n° R 24-15.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [P] [T] épouse [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-15.658 contre l’arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d’appel de Nancy (3e chambre civile, section 1), dans le litige l’opposant à M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [T], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [I], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 22 mai 2023), un jugement du 3 mars 2022 a prononcé le divorce de Mme [T] et de M. [I].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [T] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que le juge doit fixer la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; qu’en retenant, dans son analyse de la situation respective des parties, la pension dont l’épouse avait bénéficié à titre provisoire en exécution du devoir de secours, pension qui ne devait pas perdurer après le divorce et ne devait pas être prise en compte dans l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
4. Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
5. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
6. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme [T], l’arrêt retient, d’une part, dans l’appréciation des ressources personnelles de celle-ci, les sommes qu’elle a perçues au titre du devoir de secours en exécution de l’ordonnance de non-conciliation et, d’autre part, que M. [I] ne tire aucun revenu de son patrimoine propre, les fruits produits par les immeubles dont il est seul propriétaire et donnés à bail faisant l’objet d’une saisie pratiquée par son épouse pour recouvrer la pension alimentaire au titre du devoir de secours dont il est débiteur à son égard.
7. En statuant ainsi, alors que la pension alimentaire accordée à l’épouse au titre du devoir de secours, pour la durée de l’instance en divorce, ayant un caractère provisoire, elle ne peut être prise en considération pour apprécier l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant Mme [T] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [T], l’arrêt rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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