Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2026, 24-13.829, Publié au bulletin
TGI Thonon-Les-Bains 15 juin 2018
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CA Chambéry
Infirmation 2 juin 2020
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CASS
Cassation 29 juin 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 16 janvier 2024
>
CASS
Rejet 19 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Illicéité du plan de division

    La cour a jugé que l'irrégularité du plan n'affecte pas la validité du règlement de copropriété, qui peut être apprécié par le juge.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions du permis de construire

    La cour a estimé que la méconnaissance du permis de construire n'affecte pas le statut de copropriété si l'immeuble répond aux critères légaux.

  • Rejeté
    Responsabilité du gérant de la SCI

    La cour a jugé que la faute du gérant n'était pas à l'origine du préjudice, car le lot acquis correspondait au plan annexé.

  • Rejeté
    Faute du notaire

    La cour a estimé que le notaire n'était pas à l'origine des préjudices allégués, car les demandeurs avaient donné leur consentement en connaissance de cause.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [B] ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon. Ils reprochaient à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs demandes relatives à la nullité d'un règlement de copropriété et à l'indemnisation de leurs préjudices.

Dans un premier moyen, les demandeurs soutenaient que l'illicéité du plan annexé au règlement de copropriété entraînait nécessairement l'illicéité du règlement lui-même, violant ainsi l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que l'irrégularité d'un plan n'affecte pas la validité du règlement de copropriété.

Dans un second moyen, les demandeurs arguaient que la constitution d'une copropriété ne pouvait se faire en méconnaissance des dispositions relatives au permis de construire, violant les articles L. 421-3 et L. 421-2-4 du code de l'urbanisme. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant qu'un immeuble répondant aux critères de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 est soumis au statut de la copropriété, indépendamment du respect du permis de construire.

Dans un troisième moyen, les demandeurs invoquaient la faute séparable des fonctions de gérant de M. [T] et l'inopposabilité d'un plan non établi par un géomètre-expert, violant l'article 1850 du code civil et la loi du 7 mai 1946. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que M. [T] n'avait commis aucune faute séparable de ses fonctions, le plan, bien qu'irrégulier, définissant clairement les limites de la copropriété.

Dans un quatrième moyen, les demandeurs reprochaient à la cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité de la société notariale, violant l'article 1382 du code civil (devenu 1240). La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la faute du notaire n'était pas à l'origine des préjudices allégués, les acquéreurs ayant consenti à l'achat sur la base du plan communiqué.

Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-13.829, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13829
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2024, N° 22/06275
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-18.136, Bull. (cassation partielle).
3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 08-10.109, Bull. 2009, III, n° 34 (cassation).
3e Civ., 8 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.554, Bull. 2010, III, n° 152 (cassation).
3e Civ., 19 septembre 2012, pourvois n° 11-13.789 et n° 11-13.679, Bull. 2012, III, n° 126 (cassation).
3e Civ., 26 mars 2020, pourvoi n° 18-16.117, Bull. (cassation).
1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-18.136, Bull. (cassation partielle).
3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 08-10.109, Bull. 2009, III, n° 34 (cassation).
3e Civ., 8 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.554, Bull. 2010, III, n° 152 (cassation).
3e Civ., 19 septembre 2012, pourvois n° 11-13.789 et n° 11-13.679, Bull. 2012, III, n° 126 (cassation).
3e Civ., 26 mars 2020, pourvoi n° 18-16.117, Bull. (cassation).
1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-18.136, Bull. (cassation partielle).
3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 08-10.109, Bull. 2009, III, n° 34 (cassation).
3e Civ., 8 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.554, Bull. 2010, III, n° 152 (cassation).
3e Civ., 19 septembre 2012, pourvois n° 11-13.789 et n° 11-13.679, Bull. 2012, III, n° 126 (cassation).
3e Civ., 26 mars 2020, pourvoi n° 18-16.117, Bull. (cassation).
1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-18.136, Bull. (cassation partielle).
3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 08-10.109, Bull. 2009, III, n° 34 (cassation).
3e Civ., 8 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.554, Bull. 2010, III, n° 152 (cassation).
3e Civ., 19 septembre 2012, pourvois n° 11-13.789 et n° 11-13.679, Bull. 2012, III, n° 126 (cassation).
3e Civ., 26 mars 2020, pourvoi n° 18-16.117, Bull. (cassation).
1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-18.136, Bull. (cassation partielle).
3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 08-10.109, Bull. 2009, III, n° 34 (cassation).
3e Civ., 8 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.554, Bull. 2010, III, n° 152 (cassation).
3e Civ., 19 septembre 2012, pourvois n° 11-13.789 et n° 11-13.679, Bull. 2012, III, n° 126 (cassation).
3e Civ., 26 mars 2020, pourvoi n° 18-16.117, Bull. (cassation).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; articles 1, 1° et 2°, de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, dans leur rédaction issue de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987.

Sur le numéro 2 : Article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765328
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300183
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Sur les parties

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