Infirmation partielle 20 décembre 2023
Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-16.546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 20 décembre 2023, N° 20/02435 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267115 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00763 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société à responsabilité limitée, société Berner |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 763 F-D
Pourvoi n° F 24-16.546
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-16.546 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Berner, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Berner, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2023), la société Berner a engagé Mme [J] en qualité de voyageur, représentant et placier (VRP) à compter de janvier 2011.
2. Licenciée pour faute grave le 9 avril 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, alors « que le licenciement pour faute grave entraîne la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, de sorte que la remise des documents de fin de contrat doit intervenir le jour du départ du salarié de l’entreprise ; qu’en rejetant la demande en dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de la salariée aux motifs que ''lors de la rupture, en application des articles L. 1234-19 et L. 1234- 20, l’employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte. Il est admis que ces documents comme l’attestation destinée à pôle emploi, doivent être remis à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du préavis effectué ou non. L’employeur n’a pas l’obligation de le faire parvenir au salarié sauf s’il y est condamné. Il doit seulement les établir et les tenir à la disposition de l’intéressé, celui-ci devant venir les chercher. En cas de remise tardive, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts s’il prouve le préjudice qui en est résulté. En l’espèce, en considération de la date du licenciement le 9 avril 2018 et de la fin du préavis, il n’y a pas de faute dommageable dans la remise par l’employeur des documents de fin de contrat le 6 juin 2018'', quand la salariée, licenciée pour faute grave, ne bénéficiait d’aucun préavis et que la remise des documents litigieux devait intervenir au jour du licenciement, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un préavis inexistant pour rejeter la demande, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-19 et L. 1234 20 du code du travail et R. 1234-9 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail :
5. Selon le premier de ces textes, le salarié a droit à une période de préavis avant rupture de son contrat de travail lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave.
6. Selon les trois derniers de ces textes, l’employeur délivre au salarié, au moment de la rupture de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations sociales.
7. Il en résulte qu’en cas de licenciement pour faute grave, l’employeur délivre ces documents au salarié dès la rupture, qui intervient au moment de la notification du licenciement.
8. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents légaux, l’arrêt retient qu’il est admis que ces documents comme l’attestation destinée à pôle emploi, doivent être remis à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du préavis effectué ou non, et qu’en cas de remise tardive, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts s’il prouve le préjudice qui en est résulté.
9. Il ajoute qu’en considération de la date du licenciement le 9 avril 2018 et de la fin du préavis, il n’y a pas de faute dommageable dans la remise par l’employeur des documents de fin de contrat le 6 juin 2018.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la salariée avait été licenciée pour faute grave le 9 avril 2018, ce dont il résultait qu’en l’absence de préavis, l’employeur devait lui délivrer, dès cette date, les documents de fin de contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société Berner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci, dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, l’arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Berner aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Berner et la condamne à payer à la SARL Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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